CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : La carte de paiement
Article L132-1
Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.
Article L132-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 34 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Article L132-3
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 35 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précedente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.
Article L132-4
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 36 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
Article L132-5
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 37 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
Article L132-6
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 38 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.
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05-19.899
Arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : La Poste
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;
Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Besançon, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau