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Vu sur TFI dans l’émission REPORTAGE du 16 juin 2007
Vu sur Antenne 2 dans le JT
du 22 mars 2007
Vu sur France 3 au JT du 18 septembre 2007, du 07 novembre 2007, et dans l'émission "On Peut Toujours S'entendre" du 24/11/2007
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Inscription en faux

INSCRIPTION EN FAUX A TITRE PRINCIPAL


Déposée au Greffe du Tribunal de Grande Instance de xxxxxx                      
en 2 exemplaires.



Ces inscriptions en faux à titre principal sont donc faites contre :

1. L’acte notarié de Maître xxxxxxxxxxxxx notaire à xxxxxxxxxxxxxx) en date du 22 juin 1999
2. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 avril 2006
3. La sommation de prendre connaissance du cahier des Charges du 28 juillet 2006

 Et ce, en vertu de l’article 306 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Article 306 du Nouveau Code de Procédure Civile :

(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


« L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. 

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. »


Article 1319 du Code Civil :

« en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation. »

Article 457 du Nouveau Code de Procédure Civile :

« Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459. »

Article 1319 du Code Civil :

« (Loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)
« L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

« Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. »




On peut en effet faire une inscription de faux à titre principal contre une telle décision. Le "faux incident civil" du Code de procédure de 1806 était soumis à une procédure exceptionnellement longue et complexe qui ne comportait pas moins de trois étapes successives, ponctuées par trois jugements : sur la recevabilité de l'action, les moyens de l'établissement du faux et la matérialité du faux. Elle ne concernait que le faut incident, c'est-à-dire celui qui était dénoncé au cours d'une instance où la pièce était produite ; il n'y avait pas d'action principale en faux (sur l'historique de cette procédure cf. Solus et Perrot, op. cit., t. III, n° 670). La matière a été profondément rénovée par le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973 dans le sens de plus de simplicité et de rationalité.

Les dispositions de ce décret ont été intégrées dans le Nouveau Code de procédure civile sous les articles 303 à 316. Le chapitre sur "l'inscription de faux contre les actes authentiques" comprend deux sections ; la première sur "l'inscription de faux incidente", la seconde sur "l'inscription de faux principale". Cette dernière constitue une nouveauté. Le domaine de l'inscription de faux est le même, qu'elle soit soulevée comme incident à une instance principale, ou qu'elle fasse elle-même l'objet d'une instance principale. Les règles de procédure sont pour certaines analogues, pour d'autres différentes. Les effets du jugement sur le faux sont les mêmes. Les développements qui suivent sont en conséquence très largement communs à l'inscription de faux incidente et à l'inscription de faux principale. Seuls ceux qui ont trait à la procédure suivie font la distinction entre le faux incident et le faux principal (III, IV et V). Le faux matériel est l'oeuvre d'un faussaire. Il peut consister en la fabrication par le faussaire d'un acte ex nihilo, ou encore en la falsification ou l'altération partielle d'un acte véritable par des ratures, additions, surcharges.

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Le faux intellectuel est, on le comprend, propre à l'acte authentique. Il n'est pas concevable dans les écritures privées, car le droit français donne effet à la volonté vraie mais secrète, non déclarée, des parties, et camouflée sous une expression de volonté apparente, mais fictive. Si une personne veut paralyser les effets d'un acte sous seing privé ostensible et qu'elle prétend mensonger, elle doit utiliser non pas la procédure de déclaration de faux, mais l'action en déclaration de simulation. Il en va tout autrement d'un acte authentique. La relation de faits ne doit pas dénaturer la vérité, mais la traduire fidèlement. Chose grave, car le faux intellectuel, sciemment commis, constitue pour l'officier public une infraction pénale. C'est dire que l'inscription de faux contre un acte authentique se présente comme une éventualité rare.

La procédure d'inscription de faux n'est applicable qu'aux actes authentiques, et elle l'est à tous les actes authentiques : actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier. Le greffier est en général le porte-plume du juge et les actes qu'il écrit sont des actes du juge, qui sont ensuite avalisés par la signature du juge. La procédure d'inscription de faux ne peut s'appliquer pour contester les énonciations du plumitif d'audience qui sont de simples notes dépourvues de tout caractère authentique ( Cass. soc., 18 nov. 1955 : D. 1956, p. 116 pour le greffier d'un conseil de prud'hommes).

C’est ce qui est fait ici par la présente inscription en faux à titre principal.



C'est dans le cadre d'une demande en faites par l'organisme dénommé crédit agricole mutuel Nord Pyrénées que Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s'est rendue compte de l'ensemble de faits ayant des conséquences juridiques.

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx est en effet propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune d’ESCAMPS dans le département du Lot et figure à la matrice cadastrale de ladite commune avec la référence : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)


Un contentieux contre le xxxxxxxxxxxxxxx remet en cause les conditions dans lesquelles ont été établis les actes de prêt et tous les actes postérieurs

Le crédit agricole vient en effet de prononcer la déchéance du terme des prêts et d'engager une procédure de saisie le immobilière contre Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour lui saisir son bien immobilier.

Le crédit agricole prétexte des versements effectués alors que ceux-ci ont bel et bien été faits, le crédit agricole faisant une assimilation fallacieuse avec des découverts bancaires.

L'étude du dossier de Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx laisse pourtant apparaître durant l'année 2005 elle a effectué de nombreuses remises de chaque espèce sur son compte.

On rappellera que l'article 1256 Code civil précise que lorsque la quittance ne porte aucune imputation particulière le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait à cette époque le plus d’intérêt à acquitter par rapport aux dettes qui sont pareillement échues. Et, si les dettes sont de même nature, il convient d’imputer les règlements sur dette la plus ancienne.

La jurisprudence considère comme dette la plus onéreuse la dette garantie par un titre exécutoire par rapport à une dette qui n'est établie que par un acte sous seing privé.

C'est bien le cas pour le prêt immobilier de xxxxxxxxxxx.

C'est donc dans ce contexte que le dossier a été mis à plat et il était découvert plusieurs problèmes concernant divers actes.

Des inscriptions en faux à titre principal sont donc faites par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui met en accusation par ce dépôt au greffe des inscriptions en faux à titre principal (article 1319 alinéa 2 du code civil) :

1. L’acte notarié de Maître xxxxxxxxxxxxx notaire xxxxxxxxxxx (Lot) en date du 22 juin 1999
2. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 avril 2006
3. La sommation de prendre connaissance du cahier des Charges du 28 juillet 2006

Le Tribunal de Grande Instance devra se prononcer et annuler les actes argués de  faux, comme l’ont fait le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et de Versailles dans une affaire similaire contre une Banque, car, à  défaut, cela  violerait les articles 689 et 690 de l’ancien Code de Procédure Civile, comme l’a jugé la Cour de Cassation le 25 mars 1998 :

« Cass. 2e civ., 25 mars 1998 ; Trudon c/ Banque La Hénin et a. : Juris-Data n° 001363. En refusant, par des motifs inopérants, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du saisi de « voir modifier le cahier des charges type adopté par le créancier poursuivant, le tribunal a méconnu « l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 689 et 690 de l'ancien Code de procédure civile (pourvoi « n° X 95- 17.236 c/ TGI Versailles, 12 avr. 1995). »




 INEXISTENCE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE

 


Le 20 janvier 2004, la Cour d’Appel d’Angers a jugé que la banque BNP Lease était sans existence juridique, avec les attendus suivants : « Il est établi que la société BNP Lease a été radiée  du registre du commerce et des sociétés, suite à une fusion par voie d’absorption par la société UFB Locabail le 3 juillet 2000 (cf extrait KBIS BNP Lease). La procédure a donc été engagée par une société absorbée avant l’introduction de l’instance. La fusion se caractérise par la dissolution de la société absorbée qui disparaît en tant qu’être moral. L’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond (article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile) :


« Ne peut être couverte l’irrégularité tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice. La cause de  nullité n’est pas susceptible d’être couverte par l’intervention volontaire à la procédure de la société BNP Paribas Lease Groupe. L’exception de nullité soulevée par Messieurs MARTINEZ et LEVY doit être accueillie, sans qu’ils aient à justifier d’un grief. L’assignation est donc nulle  et par voie de conséquence le jugement déféré.»

Le Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc a jugé, 14 juin 2001, sans qu’il y ait eu appel de sa décision, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, que la Caisse locale de Crédit Agricole ne disposait pas à l’époque de la personnalité juridique :

« Le commandement de saisie immobilière délivré aux époux SCHMITT a été délivré le 23 octobre 1998 à la requête de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. Cette Caisse n’est pas présente à l’instance puisque les écritures sont établies au nom de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. Aucun élément produit aux présents débats ne justifie de l’identité de personne entre la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrènes Gascogne et la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les écritures de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et cela d’autant plus que la procédure litigieuse est engagée à la suite d’un arrêt définitif rendu le 28 novembre 1987 par la cour d’appel d’Agen, au bénéfice de la Caisse Régional de Crédit Agricole du Gers et de la Caisse de réassurance des Mutuelles Agricoles du Gers, entités dont il n’est en l’espèce pas démontré qu’elles aient été absorbées, aucune pièce en ce sens n’étant produite. La Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne justifie par ailleurs d’aucun intérêt à agir. Ses écritures seront en conséquence déclarées irrecevables et il n’en sera pas tenu compte.
«Sur la nullité du commandement :
« Le commandement du 23 octobre 1998 a été délivré par la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et mentionnait une immatriculation de cette caisse au RCS de Tarbes sous le numéro D 776 983 546. 
« Au vu du commandement établi le 28 novembre 2000, soit après la délivrance du commandement, il apparaît que la Caisse de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne n’était pas immatriculé. (…). En revanche, il apparaît au vu de l’extrait Kbis du 9 juin 1994 produit par les époux SCHMITT (après avoir photocopié les pièces de l’adversaire dont ils ont fait écarter les écritures) que le numéro d’immatriculation au RCS de TARBES et de PAU de la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et non à l’immatriculation à TARBES de la Caisse de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (…). Il sera fait droit à la demande d’annulation du commandement.
« PAR CES MOTIFS Déclare en conséquence nulle la procédure de saisie immobilière »

Le Tribunal d’Instance de Lourdes a rendu, le 25 juin 2004, les deux décisions sur le défaut de preuve de capacité à agir :

«Monsieur Sauveur JOUCHOUX soulève la nullité de la procédure en faisant valoir qu’AVA CANCAVA n’a pas d’existence juridique (…). La forme juridique de la requête n’est pas connue la requête aux fins de saisie des rémunérations indiquant «AVA CANCAVA Service National Contentieux sud-ouest immeuble grand Angle», ce qui ne permet pas un contrôle de sa capacité à agir. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin qu’AVA CANCAVA produise ses statuts en vigueur au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations et toutes modifications qui auraient été faites depuis lors »

Le 4 mars 2004, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a jugé qu’un organisme qui n’avait pas rempli les formalités requises à peine de nullité n’avait pas la personnalité morale et donc pas la capacité juridique et a donc annulé le commandement attaqué.

« Attendu que la RAM Languedoc Roussillon est une personne morale de droit privé se présentant sous la forme d'une association soumise aux dispositions de la loi de 1901, organisme conventionné seul habilité à pouvoir assurer toutes les catégories de professions indépendantes sur l'ensemble du territoire. (…) Attendu que l'article L 111-1 du code de la mutualité indique que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'elles n'acquièrent la qualité de mutuelle et ne sont soumises aux dispositions du dit code qu'à compter de leur immatriculation au registre national des Mutuelles prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité. « Attendu que l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé en droit français les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie. « Que la loi du 17 juillet 2001 en son article 7 a ratifié ladite ordonnance et que le décret n° 2001/1109 a créé le registre national des mutuelles, stipulant que les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles et les unions ou les fédérations doivent demander leur immatriculation au registre national des mutuelles. « Attendu que l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 a prévu que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité. Attendu que l'article 5 de cette même ordonnance indique que les mutuelles qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre des mutuelles dans le délai prévu seront dissoutes et devront cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Attendu que la RAM Languedoc Roussillon indique que les directives 92/49 et 92/96 ne lui seraient pas applicables car elle est un organisme conventionné, habilité par la Caisse Maladie Régionale à recouvrer les cotisations et à procéder au paiement des prestations du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et qu'à ce titre elle est intégrée dans l'organisation de la sécurité sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale en application des articles L 611-1, L 611-3 al 2 et 3 du code de la sécurité sociale. Attendu que la lecture de ces articles montre que le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses régionales qui sont soumises au code de la mutualité. Que l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale énonce que les caisses mutuelles régionales sont responsables, sous le contrôle de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie maternité et sont chargées de promouvoir en faveur de leurs ressortissants des actions à visée sanitaire et sociale. Attendu que l'alinéa 2 de cet article indique que ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent article à des organismes régis soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances  ou à des groupements de sociétés d'assurance. Attendu que ces articles font donc bien référence au code de la mutualité et par voie de conséquence, s'agissant de mutuelles, à l'application des directives européennes et à l'ordonnance du 19 avril 2001 qui se trouve donc applicable à la RAM Languedoc Roussillon. Attendu que cette dernière ne justifie pas avoir procédé à son immatriculation au registre des mutuelles dans le délai d'un an prévu par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001. Qu’en vertu des conséquences attachées à ce défaut d’immatriculation il y a lieu de dire que la Ram Languedoc Roussillon n’ayant plus de personnalité juridique, n‘a pas qualité à agir en justice et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2003 à l’encontre de Mr Delque doit être déclaré nul et de nul effet. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en contradictoirement et en premier ressort dit que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 juin 2003 à l’encontre de Mr Delque est nul et de nul effet pour avoir été délivré à la demande de la RAM Languedoc Roussillon, dépourvue de personnalité juridique »

La Caisse  de Crédit Agricole n’a pas donc pas d’existence légale en n’ayant pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité par la Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui expose en ses articles 20 et 21 :

« Article 20. Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au greffe de la justice de paix de leur siège social, sur papier libre en double exemplaire leurs statuts accompagnés de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l’indication de leurs professions et domiciles.
En cas d’inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt. -  Article 21. Les documents déposés aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil sont communiqués à tout requérant. »

Article 624 du Code Rural :

« Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du Tribunal d'Instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé.
« La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué. Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
« Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
« Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant. »

Les statuts des Caisses et l’obligation déclarative sont d’autant plus importants qu’on ne peut trouver lesdits statuts au tribunal de commerce, le Code Rural exposant :

«Article 625 : Les caisses de crédit agricole mutuel sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce». Il est d’autant plus important de connaître ces statuts, que le Code Rural expose qu’ils ont un objet très étendu : «Article 626 : Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Ils peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations visées aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621. Les statuts des Caisses de Crédit Agricole Mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 64».

Enfin, le lien avec la caisse nationale est d’autant plus évident qu’il est indiqué dans le Code Rural Article 631 «Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse de crédit agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social»

Irrespect des textes du Code Rural par le Crédit Agricole

Les textes du Code Rural ne sont pas respectés par les Caisses de Crédit Agricole qui n‚exercent pas les activités prévues par ledit Code qui indique de façon très claire  en son Article 615 que : « Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires. »
L’article 616 du Code Rural ne laisse aucun doute sur une liste très restrictive : « Article 616 « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente . Article 617 «Les collectivités qui peuvent s'affilier aux Caisses de Crédit Agricole Mutuel sont :
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
  Les organismes de jardins familiaux ;
D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
Les communes, syndicats de communes et départements ;
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 3408 du 16 juillet 1941 ;
14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955;
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole;
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle». C’est seulement avec les sociétaires référencés dans les textes du Code Rural ci-dessus que peut s’exercer l’activité des Caisses de Crédit Agricole : «Article 627 Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir, à tous leurs sociétaires, des prêts d'argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d'argent à long terme.

- Alors que d’une part, comme l’a indiqué la décision du Tribunal de Commerce de  Paris, 15ème  Chambre en date du 7 avril 1995 : «Dès lors que la Caisse de Crédit Agricole, en tant que mutuelle, n'a pas pour objectif la recherche du profit et n'est pas, par essence, assimilable à une société commerciale».

- Et que d’autre part les caisses de Crédit Agricole perçoivent de l’Etat français des aides particulières dont ne bénéficient pas les autres organismes bancaires français ou communautaires. Alors qu’enfin, comme l‚indiquait le JOCE (Journal officiel de la Communauté Européenne) du 12 05 1998, l‚Union Européenne, par l’intermédiaire de la Commission Européenne, a ouvert une procédure contre l‚Etat Français pour des aides d’Etat accordées au Crédit Agricole.

En effet, selon les plaignants (Association française des Banques AFB, et Chambre Syndicale des Banques Populaires), qui avaient saisi l’institution européenne, le Crédit Agricole bénéficie de droits accordés par l’Etat français, droits exclusifs qui constituent une aide d’Etat et introduisent donc une distorsion de concurrence au détriment  des banques concurrentes, françaises et communautaires. La Commission Européenne a estimé que ces aides de l‚Etat Français au Crédit Agricole n’étaient pas compatible avec les règles de la concurrence de l‚Union européenne et avaient le caractère d‚une aide au fonctionnement.

De plus, elle n‚avait jamais été notifiée aux autorités européennes, ce qui est totalement illégal. Il importe de lire la question posée au Parlement par le Député Bernard CHARLES en décembre 2001 :
« Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés. Suivant l‚article 740 du Code rural, la Caisse Nationale de Crédit Agricole est soumise au contrôle parlementaire. Nous mettons en lumière, à travers les présentes questions, divers aspects importants, qui pourraient conduire une commission parlementaire à s‚intéresser plus particulièrement à ces problèmes.

1)      SUR LA SPOLIATION DES SOCIETAIRES DU CREDIT AGRICOLE :

Lors des débats à l'Assemblée nationale du 9 mars 1999 sur les Caisses d‚Epargne 3ème séance, pages 2193 et 2194, Monsieur Dominique STRAUSS-KHAN, Ministre de l’Economie et des Finances avait déclaré :

«Les Caisses Locales du Crédit Agricole sont des coquilles vides dépourvues de leur substance économique».

Il est constant que les Caisses Locales ne sont jamais signataires des actes de prêts notariés conclus par leurs sociétaires. Les parts sociales prélevées par les Caisses Locales sur les sociétaires ne figurent que sur les documents émanant des Caisses régionales. De sorte, que les porteurs de parts sociales des Caisses locales sont en réalité sociétaires des Caisses régionales. Ceci est si vrai, que le 6 novembre 2001, le site web du Crédit agricole annonçait 5.500.000 sociétaires, alors même que les tribunaux d‚instance du territoire national et métropolitain sont dans l‚impossibilité absolue de délivrer une liste actualisée des sociétaires de chacune des caisses locales, faute pour le Crédit Agricole de déposer les listes de ses sociétaires auprès desdits tribunaux conformément à la Loi. Dans ces conditions, comment les sociétaires des Caisses locales ont-ils été consultés lors de la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole en 1988, ainsi que pour son introduction en bourse ? Par ailleurs, courant l’année 1996, sur rapport du conseil des actionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole, l‚assemblée générale extraordinaire de cette dernière, a autorisé les administrateurs des Caisses régionales de crédit agricole mutuel à souscrire des actions non souscrites (BALO des 12 et 28/06/1996, pages 9978 et 1185). Là encore, au mépris de l’esprit mutualiste, les sociétaires ont été écartés de la souscription de ces actions au bénéfice des seuls administrateurs. Ce que confirme, dans ses dépositions devant la commission sénatoriale d’enquête sur les caisses d’épargne, Monsieur Michel FREYCHE, ainsi Président de l’Association française des banques, accusant les réseaux mutualistes d’opérer « une spoliation des sociétaires par le biais de la non-réévaluation des parts sociales au profit de l’infrastructure de ces réseaux. Il est donc impératif de rétablir les sociétaires dans leurs droits avant l’introduction en bourse du Crédit Agricole. A cet effet, il conviendrait de différer son introduction en bourse.

2)     REGLEMENT DU PRIX DE LA MUTUALISATION DE LA CNCA

En premier lieu, l‚examen du document récapitulatif des recettes transmis par la direction du trésor, des documents de paiement en date des 5 avril 1988, 15 décembre 1988, 6 avril 1989, 5 avril 1990, 8 avril 1991, 2 juillet 1991, établit que les Caisses régionales de crédit agricole n‚ont effectué aucun règlement au titre des actions qui leur sont attribuées. La loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisations de la Caisse nationale de crédit agricole prévoyait, que les Caisses régionales devaient effectuer le règlement du prix de la mutualisation à hauteur de 90 % soit 6,3 milliards. Or, il émane du courrier du service des participations de la direction du trésor du 31 octobre 2001, qu’il n’y a « pas eu de mouvement entre les caisses régionales du crédit agricole et l‚Etat. Les recettes n‚ont pas été comptabilisées par caisse». Dans ces conditions, comment la Caisse nationale de crédit agricole, propriété des Caisses régionales et de ses salariés, a-t-elle pu racheter les actions précitées pour la somme de 7.809.844.80 francs selon relevé du trésor du 3 décembre 1992 ? Qu’autant que la presse nationale et internationale fait état d‚un taux d‚acquisition d‚actions de 10 % par les bénéficiaires visés à l‚article 4 de la Loi de mutualisation susvisée notamment les salariés et fonctionnaires, ex-salariés, ex-fonctionnaires et autres catégories relevant de la même catégorie collective, alors même qu‚il n‚aurait été que de 3.61 %. On notera la réponse faite par Monsieur Laurent FABIUS, Ministre de l’Economie et des Finances, à Messieurs les députés François CORNUT-GENTILLE et Arnaud MONTEBOURG le 20 août 2001, selon laquelle les salariés ont acquis des actions pour la somme de 252.000.000 francs à comparer avec les 700.000.000 Francs annoncés. Dans quelle mesure, les salariés du crédit Agricole n'auraient-ils pas été également spoliés dans leurs droits ? En second lieu, il apparaît que courant l‚année 1987, la Caisse nationale de crédit agricole a inclus dans ses fonds propres des produits d‚épargne logement pour un montant de 6.000.361.09 francs. C’est ainsi que Monsieur DENARNAUD, Syndicaliste CGT de la Caisse nationale de crédit agricole a pu déclarer, que c‚était la collectivité nationale qui avait fourni à cette dernière une part très importante de ses fonds propres (Cf Questions écrites de Monsieur le Sénateur Paul LORIDANT n° 08340 & 08341 du 29/10/1987 ; n° 09326 du 21/01/1987 ; n° 10117 du 17/03/1998 et propos de Monsieur le Député Henri NALLET  Assemblée Nationales 1987 page 6091). Si la somme de 6.000.361.900 francs a réellement servi à régler le prix de la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole devrait-on pas en conclure que l‚Etat est toujours propriétaire de la Caisse nationale de Crédit Agricole ? Comment expliquer en outre, qu‚en ce qui concerne le paiement global du prix de la mutualisation, dans cette même réponse du 20 août précitée, Monsieur Laurent FABIUS fasse état de montants différents de ceux indiqués par la direction du Trésor ?

3)      APPRECIATION DE LA VALEUR DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE :

L’article 788 du Code rural prévoit que « le Ministre de l’Agriculture présente chaque année au Président de la République, un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre V du Code rural et est publié au journal officiel». Il apparaît que ces dispositions légales n’ont pas été respectées depuis plusieurs décennies.

4)      DOCUMENT A LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE

Le document de référence déposé par la Caisse nationale de crédit agricole auprès de la COB précise en son chapitre 4, relatif aux renseignements concernant l‚activité, pris en son paragraphe 4-9 intitulé « litiges et faits exceptionnels » en page 75, que « VERTE France entre décembre 1999 et août 2000, une cinquante de personnes physiques débiteurs du Groupe Crédit Agricole, et 3 associations menées par le syndicat VERTE FRANCE ont assigné la totalité des Caisses régionales et Caisses locales en nullité devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, au motif que la forme civile de ces sociétés ne leur permettrait pas d‚exercer une activité commerciale, et par conséquent une activité bancaire. Le Groupe Crédit Agricole considère que ces procédures qui ont une vocation principalement médiatique ne comportent pas de risques juridiques réels, ce que confirment deux arrêts de la Cour de assation du 17 juillet 2001. » Nous relevons, que les deux arrêts de la Cour de Cassation du 17 juillet 2001, sont des décisions isolées, sur des problèmes particuliers, mais ne tranchent aucunement les problèmes juridiques soumis à l‚appréciation de la 9ème Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris.

Par ailleurs, l'action initiée par le Syndicat nationale de l‚agriculture et de la ruralité «VERTE FRANCE » et ses adhérents pour certains créanciers du Crédit Agricole, loin de rechercher l‚effet médiatique, vise à remettre en cause la globalité du statut juridique du Crédit Agricole, qui est en inadéquation avec ses sociétaires qui demeurent minoritaires en tant qu’agriculteurs et son évolution économique. En particulier, le Syndicat national de l‚agriculture et de la ruralité «VERTE FRANCE» souligne l‚incohérence du régime juridique dont bénéficie les Caisses régionales et locales de crédit agricole en tant que sociétés coopératives à capital variable, alors même que ces mêmes caisses s‚affranchissent pleinement des dispositions législatives dont elles relèvent contenues au livre V du Code rural.

Le Crédit Agricole non seulement, est de moins en moins agricole, mais également ne cesse de créer des filiales dans des secteurs diversifiés de l‚économie française sans lien avec le secteur de l‚agriculture. En conséquence, le Syndicat national de l‚agriculture et de la ruralité «Verte France» considère sur le Groupe Crédit Agricole exerce une activité purement commerciale» Le Président de l’association Verte France écrivait le 20 août 2001 au Premier Ministre à propos de la cotation en Bourse du Crédit Agricole :

«Les grandes manœuvres auxquelles nous assistons, concoctées et orchestrées par les caciques du Crédit-Agricole en vue d'obtenir les habituelles dérogations leur permettant d'obtenir le droit de faire coter en bourse l'ensemble Crédit Agricole via une machine infernale pompeusement baptisée" véhicule coté", cela en parfaite contradiction avec la loi mais aussi avec la règle et l'esprit mutualistes, ont provoqué notre colère. En effet, en vertu des articles 1, 22, et 41 de la loi du 05 août 1920 (loi de création de la caisse nationale), les sociétaires du Crédit Agricole, grugés et spoliés depuis tant d'années, ne sauraient accepter d'être dépouillés, mais cette fois, de façon définitive, de ce qui constitue pour beaucoup d'entre eux leur épargne, épargne qui, ne l'oublions pas a été prélevée de façon autoritaire sur les masses empruntées. Tout d'abord, avant même de vous détailler notre argumentation, nous voudrions revenir sur un des aspects du problème à savoir les conditions dans lesquelles l'Etat a procédé en 1988 à la vente des actifs de la C.N.C.A. - transformée en société anonyme- aux caisses régionales (90 % des actions ) ainsi qu'au personnel (10 %) de par la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Des recherches approfondies, des responsables de plusieurs administrations concernées interrogés qui n'ont jamais  accepté de nous répondre, nous permettent aujourd'hui de penser que cette privatisation n'a jamais été payée.

Il y a plus grave. Votre Ministre de l'économie, Monsieur Laurent FABIUS, auquel nous avons écrit à deux reprises ( 12 octobre 2000 et 16 janvier 2001 ) n'a pas daigné répondre. II a procédé de même avec les deux parlementaires qui l'ont questionné sur le sujet. Voir : -Assemblée Nationale -Question n° 46 - 13 novembre 2000 - page 6418  Mr François CORNUT-GENTILLE, N° 53708 -Assemblée Nationale -Question n° 23 -4 juin 2001 page 3185  «  Mr Arnaud MONTEBOURG - N ° 61839 « Le règlement de l'Assemblée Nationale ( art 139 ) fait cependant obligation aux ministres de répondre aux questions posées par les parlementaires dans un délai de deux mois.Que pense-vous donc de cette attitude et que comptez vous faire pour que votre Ministre des finances se décide à respecter les règles de notre démocratie ? A plusieurs reprises , nous avons interrogé, ça et là, la Direction Départementale de l'agriculture ( D.D.A.). Il nous a toujours été répondu que les caisses de Crédit Agricole étaient des sociétés coopératives et non pas, comme nous le suggérions des sociétés coopératives agricoles. Avec une grande délicatesse et beaucoup de conviction, le Médiateur de la COB ne vient -il pas de répondre à l'un de nos adhérents que l'article L 523-10 du Code Rural " prévoit que ce type de société peut émettre des certificats coopératifs d'investissement.  Or, que dit l'article L 523-10 ?  "Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement... Le Crédit Agricole serait donc ... Agricole. De deux chose l'une, - ou nous sommes en présences d'agriculteurs qui font des opérations de banque frauduleusement - ou nous avons affaire à des caisses de Crédit Agricole qui s'affichent et se comportent comme des agences bancaires sans être inscrites au registre du commerce ( le terme " agence" ne figurant en aucun cas au Code Rural)-pour preuve, un exemple: la Caisse Locale 336 fb bannier Fleury les Aubrais (Loiret) Cette dernière, en plus, n'a jamais respecté l'application de l'article 624 du Code Rural ...! Dans un cas comme dans l'autre , c'est l'illégalité la plus complète et l'article 75 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, dite loi bancaire est immédiatement applicable . «Monsieur Georges MONNET Ministre de l'agriculture, dans un rapport au Président de la République tel que le prévoit l'article 788 du Code Rural (article 42 loi 5 août 1920 ) , s'était aperçu, dès 1937 ; «Qu'une certaine confusion régnait sur l'activité réelle des caisses locales ...C'est ainsi qu'il fut décidé de modifier l'article 31 de la loi du 05 août 1920 (738 Code Rural) Depuis 1940, plus aucun rapport n'a été déposé au Président de la République, pour quelle raison ....? Quant à nous, nous pensons qu'il serait maintenant urgent, au delà du travail que fournira la Commission l'enquête Parlementaire , de prier Monsieur le Ministre de l'Agriculture de satisfaire aux obligations édictées par l'article 788 du Code Rural qui fut en vigueur jusqu'à la fin 2000 et de donner suite à une correspondance que nous lui avons adressé le 18 mai 2001, sur les conseils du Journal Officiel, à ce jour restée sans réponse...! Le rapporteur de la loi sur les nouvelles régulations économiques ne s'y est pas trompé ( Cf doc assemblée Nationale -page 50 N° 2864) et a bien compris que les pressions étaient trop fortes .Ainsi il a cédé mais toutefois a choisi de laisser cette trace :  "Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article .... Mais il n'est jamais heureux de légiférer pour un intérêt particulier" Bel exemple de manipulation . Mais comme les certificats émis hier l'ont été par des gens qu'aucune assemblée générale extraordinaire, n'avait mandaté, donc en toute illégalité, on imagine bien quelle suite connaîtront toutes les émissions passées, présentes ou à venir . II conviendra de s'inquiéter du nom des heureux propriétaires (actuels ) de ces CCI .  Globalement, on sait déjà qui ils sont : administrateurs auxquels on en a donné pour leur arracher le silence. (Nous avons en mémoire l'intervention de Monsieur François GUILLAUME alors Ministre de l'agriculture, qui, à l'Assemblée Nationale, le 20 novembre 1987, a pesé de tout son poids dans le cours du débat pour que les sociétaires soient exclus de l'actionnariat , trahissant , une fois encore , la paysannerie ), d'une part ; cadre et directeurs du Crédit Agricole, ordonnateurs de la manoeuvre , en complicité évidente avec les chefs du syndicat agricole réputé majoritaire, d'autre part «Hier déjà, la Cour des Comptes avait bien compris à quel point et à quel niveau l'argent de l'agriculture (prêts bonifiés), par des escroqueries délibérément répétées, avait été détourné de ses chemins naturels au profit de certains administrateurs et directeurs de caisses de crédit agricole (membres influents de la technostructure du crédit agricole). C'est très abusivement que ces derniers, toujours en catimini et dans le dos des sociétaires, ont créé des dizaines de sociétés commerciales dont bon nombre se trouvent dans le rouge voire en situation de déposer le bilan Exemple: Prestimmo et Europimmo, filiales de la CRCA Centre-Est ont bénéficié d'un abandon de créance pour la seule année 1998 de 240 millions de francs (doc publié au BODAC ) malgré que cette caisse régionale affiche au registre du commerce un capital social de 580 milles francs...! Il suffit pour s'en convaincre de prendre connaissance des rapports suivants ˆen 1978 publié en 1980 sur le détournement des prêts destinés à l'agriculture -en 1984 comment a été créé la société financière ( Union Investissement ) « Pour compléter, la lecture du procès verbal de l'audition des syndicats à l'Assembléee Nationale le 14 avril 1999, sous la Présidence de Monsieur Robert PANDRAUD , se passe de tout commentaire ...!  C'est sans doute ainsi pour tenter de mettre un terme à ces dérives, que fut voté l'article 23 de la loi 78-1240 qui imposait sur les bénéfices les caisses de crédit agricole, reste à savoir ,à quelle date ceci fût appliqué...? Nous allons donc, Monsieur le Premier Ministre, de toutes nos forces, agir et faire en sorte que le Crédit Agricole ne tombe pas dans le pot commun du marché du fait de certains auxquels seul importe la manne des profits vite engrangés quel qu'en soit le prix payé par ceux qui n'avaient rien demandé, qui sont et demeurent les vrais propriétaires du Crédit Agricole, les sociétaires.  Les faits sont nombreux qui permettent de diagnostiquer de multiples dysfonctionnements au Crédit Agricole.  C'est pourquoi, fin 1999, nous avons fait délivrer à plus de 130 présidents de caisses de crédit agricole (dont toutes les caisses régionales sans exception) convoqués devant la 9ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour nullité en vue de l'application des articles 19 et 20 de la loi d’ août 1920 (cf articles 633 et 644 Code Rural ). Maître Véronique DUFFAY, notre avocate au Barreau de PARIS , se tient naturellement à votre disposition pour vous fournir tous détails. »

Il est utile de lire l’article d’actualité paru à cet effet dans « Libération » :

«Baroud d'honneur ou coup de tonnerre? Un syndicat agricole réclame ce matin, en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, le report de la cotation en Bourse du Crédit agricole. Verte France est spécialisée dans la guérilla judiciaire contre la «Banque verte», défenseuse du «bon droit» par opposition au réputé «bon sens» du «Crédit à bricoles», ainsi surnommé par ces paysans remontés. Ils considèrent que le document de référence, validé par la COB, le gendarme de la Bourse, «altère gravement» la vérité sur plusieurs points. Autant de dadas pour Verte France: l'embrouillamini juridique du statut des caisses locales et régionales, l'absence de démocratie interne au- delà d'un mutualisme de façade, la spoliation des sociétaires au profit de la nomenklatura. «Nullité».
« En théorie, les sociétaires ont des parts sociales dans des caisses locales, lesquelles contrôlent les caisses régionales, lesquelles possèdent la Caisse nationale (CNCA). Verte France demande de «prononcer la nullité des assemblées générales» ayant donné le feu vert à la cotation en Bourse, au motif que les sociétaires ne sont pas convoqués aux échelons supérieurs, là ou tout se décide. « Dans la même veine, le document de référence passe «sous silence» l'existence de caisses départementales, qui ont fait leur apparition depuis la mutualisation (en fait une privatisation) de la CNCA en 1988. Un nouvel échelon parfaitement verrouillé: seuls les administrateurs de caisses régionales en sont les sociétaires. «Spoliation». Verte France conteste la répartition future du capital, dans la mesure où «les sociétaires sont spoliés dans leurs droits en étant privés d'un accès direct au capital de la Caisse nationale». Alors que leurs propres parts sociales n'ont jamais été réévaluées, les administrateurs ont pu souscrire des actions de la CNCA et vont donc pouvoir bénéficier du cours de Bourse, qui promet une rapide embellie. « Pudiquement, la direction de la banque évoque le paquet de 10 % détenu par les «salariés et administrateurs», sans préciser que les premiers n'en ont souscrit que 3,6 % en 1988. (…) Verte France demande donc leur dissolution et le partage du fruit de leur liquidation entre sociétaires (ne subsisterait plus que la CNCA), seule façon pour eux de partager une galette réservée aux investisseurs boursiers. Et cela la direction du Crédit agricole ne peut pas le croire». (Libération du 11 12 2001). 

ORGANISATION DU RESEAU CREDIT AGRICOLE - LIVRE V DU CODE RURAL

1°) Le Crédit Agricole Officiel 

Il est caractérisé par une organisation pyramidale. CAISSE NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE : Organe central du réseau : Société anonyme dont les actions sont détenues à 90% par les caisses régionales mutualisation (privatisation) par la loi du 18 janvier 1988, transformée en société anonyme - Activités bancaires propres - Prêts à long terme, avances aux caisses, gestion de leurs excédents de trésorerie - Centraliser et recycler l'épargne collectée par les caisses régionales Loi du 5 août 1920 - Loi du 24 janvier 1984 pour son organisation, décret du 19 mars 1985. Caisses Régionales du Crédit Agricole Mutuel (92) : Sociétés coopératives de droit privé (caisses locales regroupées) - Correspondantes de la Caisse nationale - Pour mission théorique de faciliter les crédits accordés par les caisses locales - Activité bancaire complète - Pivot du réseau - Loi du 31 mars 1899. Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel (3000) : Sociétés coopératives civiles de droit privé - Dépôts et prêts, peu d'activité directe - Adhèrent à une caisse régionale Agissent essentiellement par l'intermédiaire des caisses régionales - Loi du 5 novembre 1894. Sociétés Financières Régionales (SOFI) : Sociétés financières constituées des caisses régionales et de la Caisse Nationale - Prises de participation et prêts en faveur des PME régionales

2°) Le Crédit Agricole Mutuel Libre :

(ou Crédit Mutuel Agricole et rural) - Les caisses relevant de ce secteur ne reçoivent pas d'avances de la Caisse Nationale du Crédit Agricole et ne sont pas soumises à son contrôle. Elles ont le même domaine de compétence que les caisses du Crédit Agricole Officielles : Caisses locales : Caisses Régionales : Caisse centrale Par décret du 25 septembre 1991, elles ont été rattachées à la confédération nationale du Crédit Mutuel, organe central de la loi du 24 janvier 1984. Les caisses «libres» sont tenues d'adhérer à la Fédération Centrale du Crédit Agricole Mutuel (association loi 1901).

Historique du Crédit Agricole :

Le Crédit agricole mutuel a été créé au NLN° siècle sous la forme de caisses de statut coopératif. 1894 : par la loi du 5 novembre 1894, le statut légal est donné aux caisses locales de Crédit agricole mutuel créées entre les membres des syndicats agricoles  - 1899 : par la loi du 31 mars 1899, les caisses locales sont autorisées à se regrouper en caisses régionales de Crédit agricole mutuel. - 1920 : par la loi du 5 août 1920, l'Office national du Crédit Agricole est créé. - 1926 : l'Office devient Caisse Nationale du Crédit Agricole. - 1945 : les caisses régionales se regroupent en une Fédération Nationale : la F.N.C.A. - 1966 : la Caisse Nationale est autonome par rapport au Trésor Public. - 1971 : les catégories de personnes susceptibles de devenir ses sociétaires s'élargit. (décret du 11 août 1971). - 1979 : la C.N.C.A. devient un Etablissement Public et Commercial (E.P.I.C.) doté de l'autonomie financière. - Le Crédit Agricole est autorisé à accorder des financements à des non-sociétaires à des conditions différentes (décret du 28 mai 1979).  - 1981 : la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981 a mis fin, dans son article 4, à son exonération partielle de l'impôt sur les sociétés. - 1984 : la loi du 24 janvier 1984 intègre les banques mutualistes dans la catégorie des établissements bancaires. La Caisse Nationale devient l'organe central du réseau officiel. - 1988 : la C.N.C.A. devient une société anonyme au capital de 4,5 millions de francs, détenu à 90 % par les caisses régionales et 10% par les salariés du groupe. Par la loi du 18 janvier 1988, la C.N..C.A. est mutualisée et privatisée. 1989 : le décret du 29 septembre 1989 a supprimé le monopole du Crédit Agricole pore- la distribution à l'agriculture des crédits bonifiés par l'Etat, c'est-à-dire bénéficiant d'un tain privilégié grâce à des subventions du Trésor Publie. 1990 : depuis le 1er janvier 1990, fur du monopole du Crédit Agricole sur la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture (décret du 22 décembre 1989). Désormais, le Crédit Agricole a la possibilité de prêter à toutes les entreprises

Activités du Crédit Agricole :

La vocation première du Crédit Agricole Mutuel est le financement de l'agriculture. C'est pourquoi, pendant longtemps, la loi a imposé au Crédit Agricole cette étroite spécialisation. Les caisses ne pouvaient accorder des prêts qu'à leurs sociétaires et seuls pouvaient accéder au sociétariat les agriculteurs et les personnes ayant suie activité liée à l'agriculture. Le Crédit Agricole bénéficiait de privilèges - bonifications d'intérêts émanant de l'Etat, - normes plus larges d'encadrement du crédit, - avantages fiscaux. En contrepartie de la perte de ses avantages, son domaine d'activités a été élargi à plusieurs reprises, en 1971, 1979, 1983, 1985 et 1991. Depuis, le Crédit agricole a développé ses activités internationales et diversifié ses activités nationales, notamment dans le domaine des assurances. Il a pris le contrôle d'autres établissements bancaires comme le Crédit Lyonnais dont il détient 10% des parts. Il a également racheté cash Indosuez en 1996 puis Sofinco. Il a dernièrement décidé d'entrer en bourse à partir du 14 décembre 2001. La part des dépôts de la banque mutualiste n'est que de 2% sur le Vieux Continent. Il importe de lire le Journal officiel du 25 avril 1922 : « Loi dispensant de l'inscription au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les caisses de crédit agricole mutuel constituées suivant la loi du 5 août 1920. Article unique. Les caisses de crédit agricole mutuel constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919. Fait à Alger, le 18 avril 1922 Alexandre MILLERAND Président de la République. ». Il convient de prendre connaissance de l'annexe 3815 des travaux parlementaires : séance du 2 février 1922 : « Rapport fait au nom de la commission de l'agriculture chargée d'examiner la proposition de loi de Monsieur Paul MERCIER et plusieurs de ses collègues ayant pour but de dispenser de l'immatriculation au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées selon la loi du 5 Août 1920, par Monsieur Gavauty, député. ». « Messieurs, la présente proposition de loi a pour objet d'affranchir de l'immatriculation au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux prescriptions de la loi du 5 Août 1920. L'institution du registre du commerce a eu pour but d'organiser " l'état civil des établissements commerciaux ". Or, on ne peut pas ranger parmi cette catégorie d'établissements les sociétés de Crédit Agricole Mutuel qui par essence même ne réalisent aucun bénéfice et se contentent de prélever sur les opérations qu'elles font, les sommes infimes nécessaires au règlement de leurs frais généraux. Ces sociétés présentent, du reste, d'autres caractères particuliers qui les différencient complètement des sociétés commerciales. En effet constituées entre personnes exerçant la même profession : l'agriculture, elles ne prêtent qu'à leurs membres pour des opérations définies. Leur capital est constitué non par des actions mais par des parts nominatives qui touchent un intérêt fixe et sont remboursées au prix d'émission. Enfin, en cas de dissolution, l'actif ne peut aller obligatoirement qu'à une oeuvre d'intérêt agricole. Du reste l'exemption de la patente et de l'impôt sur les valeurs mobilières dont elles jouissent marque clairement que le législateur ne les considère pas comme des sociétés commerciales. D'autre part, l'administration les a définies à maintes reprises " des Sociétés de personnes et non de capitaux ", ce qui est conforme à la réalité. Enfin, les règles de publicité auxquelles sont soumises les Caisses Régionales et locales de Crédit Agricole Mutuel créées par les lois du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899 donnent toutes les garanties nécessaires et rendent inutile pour elles l'obligation de l'inscription au registre du commerce. En effet leurs lois constitutives précitées leur impose l'obligation, avant de faire aucune opération, de déposer leurs statuts avec la liste complète de leurs sociétaires et de leurs administrateurs, en double exemplaire, au Greffe de la justice de paix du canton où la caisse a son siège principal. La situation paraît donc bien définie.  Toutefois, pour éviter les divergences d'appréciation qui se sont produites dans l'application de l'immatriculation au registre du commerce des Caisses de Crédit Agricole Mutuel, il a paru utile aux intéressés de faire préciser dans un texte spécial la situation de ces institutions vis à vis de la loi du 18 mars 1919. C'est cette précision qu'apporte l'article unique de la proposition de loi que votre commission de l'agriculture vous demande de bien vouloir adopter. Proposition de Loi  «Article unique. Les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles, sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919».

Il ressort de tout ce qui a été exposé précédemment qu’il est amplement démontrée l’inexistence juridique de la Caisse de Crédit Agricole, tout comme le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a jugé l’inexistence juridique de la RAM de Languedoc Roussillon.




Des inscriptions en faux à titre principal sont donc faites par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (article 1319 alinéa 2 du code civil) :

1. L’acte notarié de Maître xxxxxxxxxxxxx notaire à xxxxxxxxxxxxxxx en date du 22 juin 1999
2. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 avril 2006
3. La sommation de prendre connaissance du cahier des Charges du 28 juillet 2006


PIECES JOINTES


1. L’acte notarié de Maître xxxxxxxxxxxxx notaire à xxxxxxxxxxxxxxxxxx date du 22 juin 1999
2. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 5 avril 2006
3. La sommation de prendre connaissance du cahier des Charges du 28 juillet 2006
4. Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 27 avril 2006

  

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