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P             E
Vu sur TFI dans l’émission REPORTAGE du 16 juin 2007
Vu sur Antenne 2 dans le JT
du 22 mars 2007
Vu sur France 3 au JT du 18 septembre 2007, du 07 novembre 2007, et dans l'émission "On Peut Toujours S'entendre" du 24/11/2007
A             D
       T
P             E
Escroquerie au jugement

 




A Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction
Près du Tribunal de Grande Instance de



PLAINTE
AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE



Xxxx


né le

à

demeurant XXXXXXXXXXXXXXX


Madame xxxxxxxxxxxxxxx, née le xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ayant pour Avocat :  -----------(NBl’avocat n’est pas obligatoire)

                                 Qui se constitue,



a l’honneur d’exposer les faits suivants :



ces faits constituent l’infraction de :



  
  • Escroquerie au jugement

Articles 313-1 à 313-3 du code pénal

yyyyyyyyyyyyy a cherché à tromper les juges pour demander des sommes qui n’étaient pas dues.

il convient de montrer en quoi les manœuvres employées ressortent de l’escroquerie au jugement, infractions peu connue.

L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification. La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 

L'escroquerie dite « au jugement ». Il vaudrait mieux dire «  par une procédure », a constitué jusqu'à ces dernières années le cas le plus neuf et le plus contesté de l'application de la qualification.


La question est de savoir si l'on peut retenir la qualification d'escroquerie à l'encontre de celui qui dépouille ou cherche à dépouiller un tiers au moyen d'un procès qu'il n'a gagné que parce qu'il a trompé la religion du juge.

 
Les adversaires de cette forme possible de l'escroquerie invo­quaient le fait qu'il y aurait dissociation de la dupe (le juge) et de la victime (l'adversaire) ; qu'il est paradoxal de faire appel à une notion de tromperie de la religion du juge alors que le rôle d'une juridiction est précisément de distinguer le vrai du faux; qu'on ferait jouer à l'escroquerie le rôle qui devrait nor­malement revenir à une infraction contre l'Administration de la justice. On remarquait, d'autre part, que si l'on retenait l'es­croquerie, cela permettrait au perdant du procès civil (victime de l'escroquerie) de se constituer partie civile dans la poursuite pénale pour escroquerie et donc d'exercer indirectement une voie de recours non prévue par la procédure civile.
 
A ces arguments, on peut répondre au dogme de l'infaillibilité du juge qu'on vient précisément de la prendre en défaut.

Tout ce qui reste de l'objection est qu'on doit légitimement requérir en présence d'un juge une intensité de manoeuvres frauduleuses plus forte qu'en présence d'une dupe banale. Et surtout, il y a en faveur de la répression la constatation d'un continuum d'actes coupables qui ferait, si l'on ne retenait pas l'escroquerie en bout de course, que des actes moins graves seraient sanctionnés et les actes les plus graves impunis.

Il ne fait, en effet, de doute pour personne qu'il y a escroquerie à convaincre un plaideur potentiel de vous remettre une pièce fondamentale pour la solu­tion d'un litige (Cass. crim., 29 nov. 1838: Bull. crim., n° 370) ou encore à le dissuader par une mise en scène, d'agir en justice pour défendre ses droits ou à consentir à une transaction même après l'action engagée (Cass. crim., 3 mai 1866 : D.1866,1, p. 185. ‑ 19 juin 1936: S. 1937, 1, p. 313, note L. Hugueney. ‑ 6 avr. 1993: Dr. pénal 1993, comm. 181, note Véron). Il serait donc para­doxal, quand l'escroc n'a pas réussi à dissuader sa victime d'agir en justice, qu'il puisse impunément tromper le juge pour se faire remettre officiellement en quelque sorte, ce qu'il convoite.
 
La jurisprudence a admis l'existence de l'es­croquerie.
 
Ainsi furent condamnés du chef d'escroquerie : l
  
  • l’individu qui tentait d'user d'un document sans valeur, pour se faire remettre une seconde fois un acompte déjà restitué à la suite de l'an­nulation d'une promesse de vente (Cass. crim., 31 déc.1947: JCP 1948, éd. G, IV, 29 ; Rev. sc. crim.1948, p. 107; Bull. crim., n° 397)
  • le plaideur qui présentait, à l'appui d'une requête en validité de saisie‑arrêt, une traite au recouvrement de laquelle il avait renoncé (Cass. crim., 4 avr. 1944: Bull. crim., n° 152)
  • l'individu qui produisit des documents photographiques frauduleux devant un tribunal (T.  Grasse, 25 oct. 1933: Gaz. Pal. 1933, 2, p. 980)
  
  • l'entrepreneur de travaux publics qui, ayant introduit une action en remboursement de constructions, tentait de jus­tifier ses prétentions exagérées en produisant des mémoires pré­sentés faussement comme émanant d'un entrepreneur et vérifiés par un architecte dix‑sept ans auparavant (tentative d'escro­querie par production de documents forgés et antidatés consti­tuant des manoeuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre des sommes indues, le jugement constituant le moyen pour y parvenir : T. con. Seine, 13° ch., 13 mars 1961: Gaz. Pal. 1961, 2, p. 133. ‑ V. dans le même sens Cals. crim., 7 janv. 1970 JCP 1970, éd. G, N, 47; BuIL crim., n° 14) ‑ le locataire qui, après avoir assigné en fixation d'indemnité d'éviction, remit à l'expert commis par le juge des référés des documents comptables qu'il savait inexacts, dans le but d'obtenir une évaluation exagérée de l'indemnité (Cass. crim., 16 mai 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, p. 159; Rev. sc. crim. 1980, p. 447, obs. Bouzat).

En résumé, l'es­croquerie était retenue lorsqu'un plaideur produisait sciemment au cours de l'instance judiciaire un document frauduleux (pour se faire majorer indûment des dommages‑intérêts, par exemple: Cass. crim., 8 nov.1962: JCP 1962, Ed G, IV, 162; BuIL crim., n° 312), ou lorsqu'il arguait sciemment de documents authentiques mais sans valeur et de nature à surprendre la religion du juge (Cass.     crim., 4 juill. 1972 : JCP 1972, éd. G, IV, 219; BuIL crim., n° 288. ‑ 12 mai 1970 : Bull. crim., n° 160), ou encore lorsqu'il « usait » sciemment de faux témoignages (Cass. crim., 22 moi 1968 : 1CP          1968, éd. G, N, 114 ; BuIL crim., n° 169. ‑ 12 mai 1970 : 1CP  1970, éd. G, N,176 ; Bul1 crim., n° 160) (V. Y4 op. cit., n° 2313). Un arrêt de la Chambre criminelle en la matière était afférent à une instance judiciaire engagée par le concubin et le fils d'une personne qui, après avoir contracté d'importantes assurances­          vie, avait simulé une disparition en mer, simulation confortée par les requérants (Cass. crim., 3 nov. 1978 : BuIL crim., n° 299).
 
Mais cette jurisprudence était affectée d'un grand désordre et l'on a même pu voir à quelques semaines d'intervalle deux décisions de la Chambre criminelle déclarant, l'une qu'« on ne saurait voir une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal dans la production à l'appui d'une action en justice d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante » (5 juin 1962 : BuIL crim., n° 218. ‑ Dans le même sens, 29 avr. 1915 : Bull. crim., n° 74. ‑ 30 mars 1960: BuIL crim., n° 181. ‑ 23 mai 1966 : lCP 7966, éd 6,11,14800, note Rolland. ‑ 24 juin 1970 : Bull. crim., n° 213. ‑ 9 avr. 1973 1973: Bull. crim., n, 184 qui précise, en outre, qu'il importe peu que le document produit soit mensonger. ‑ 22 mars 1973 : D.1973, p. 379, note Robert. ‑ CÀ Paris, 18 févr. 1960: D. 1960, p. 285, note Larguier) et l'autre qu'une tentative d'escroquerie est justement retenue contre celui qui a, de mauvaise foi, présenté en justice des documents dont il connaissait le caractère mensonger et qui, destinés à tromper la religion du juge, étaient susceptibles, si sa machination n'avait pas été déjouée, de lui faire allouer des dommages‑intérêts nettement supérieurs à ceux auxquels il pou­vait avoir droit » (8 nov.1962 : BuIL crim., n° 312. ‑ 22 mai 1968 Bull. crim., n° 169. ‑ 7 janv. et 12 mai 1970 : BuIL crim., n° 14 et 160. ‑ 14 mars et 4 juill. 1972 : Bull. crim., n° 96 et 228 ; Gaz. Pal. 1972, 2, p. 738, note J ‑P.D. ; Rev. se. csim. 1973, p. 130, obs. Bouzat. ‑ 23 mai 1973 : Bull. crim., n° 147. ‑ CA Paris, 26 mai 1964 : JCP 1964, éd. G, Il, 13845, note Herzog).

Certains auteurs ont prétendu justifier cette distinction par le fait que l'infraction aurait été retenue quand il y avait eu communication de moyens de preuve sans valeur mais aurait été repoussée à propos d'une interprétation tendancieuse de moyens valables (>rtu, op. cit., n° 2313. ‑ 1. et A. ‑M, Larguier, op, eit., n° 94. ‑ Rolland, L'es­croquerie au jugement, Mélanges Patin, p. 241). Mais une lecture des faits des différentes espèces suffit à convaincre qu'il n'en est rien.
 
Finalement, tous les arrêts qui ont eu à statuer sur la question depuis 1973 ont retenu la qualification d'escroquerie même dans des hypothèses où les documents produits n'avaient pas été forgés par l'intéressé pour les besoins de la cause et où leur présentation en justice ne s'était accompagnée d'aucun artifice particulier (Cour de Cassation criminelle 27 01 1977 bull criminelle 39 rev sc criminelle 1980 p 447 obs bouzat – 14 12 1979 bull criminelle 321 - ‑ CA Montpellier, Il mai 1978: D. 1979, IV, p. 236. ‑ CA Paris, 18 mai 1981 : D. 1982, inf. rap. p. 125, obs. Vasseun ‑ 4 mars 1991: Bull. crin., n° 106. ‑ 19 oct. 1993: Dr. pénal 1994, comm. 94, note Véron). On peut donc considérer que la possi­bilité de retenir en la matière la qualification d'escroquerie fait aujourd'hui partie du droit positif.
 
La jurisprudence admet que la manoeuvre frauduleuse doit s'apprécier in concreto en fonction de la capacité de résistance de la victime et nous venons de voir, par exemple, qu'elle demande plus en présence d'un juge que d'une autre personne.

II est donc logique que la juris­prudence ait considéré non seulement qu'on pouvait tromper une machine, mais encore que la manoeuvre frauduleuse pouvait être admise plus facilement qu'en présence d'un être humain dans la mesure où les aptitudes de la machine sont plus limitées. Encore faut‑il, bien entendu, qu'il y ait eu un usage anormal de l'appareil. C'est le cas dans l'hypothèse de celui qui utilise la carte de crédit d'autrui (usage d'un faux nom) pour retirer d'un guichet automatique des sommes d'argent d'un compte qui n'est pas le sien (CA Bordeaux, 25 mars 1987, préc. n° 61) mais non du véritable titulaire du compte qui, même s'il excède le crédit de celui‑ci ne commet pas plus une escroquerie qu'un vol (Cass. crim., 24 nov. 1983: D. 1984, p. 465, note C. Lucas de Leyssac).

Nous savons déjà que cette remise doit constituer un acte positif dans la mesure où dissuader quelqu'un d'aller accom­plir une démarche qui lui serait favorable n'est pas de l'escro­querie (bien que ce soit lato sensu obtenir une décharge).
 
Si la remise est nécessaire peu importe par qui et à qui elle est faite. Nous venons de voir avec l'escroquerie par une pro­cédure que la remise peut être opérée par une autre personne que celle à qui elle porte préjudice. II y a de même escroquerie à déterminer une remise qui sera faite à une autre personne que celle‑ci soit complice ou non.
 
Peu importe, enfin, le droit ne tenant pas compte de la maxime nemo auditur, que la victime ait participé auparavant à une opération illicite ou immorale.
 
La remise est susceptible de revêtir des formes juridiques très différentes selon la consistance de l'objet de l'escroquerie : tra­dition matérielle pour un meuble corporel ; exécution de la pres­tation obtenue pour l'escroquerie portant sur un bien immatériel; voire simple conversation ayant permis d'appré­hender l'idée qui sera ensuite exploitée.
 
Dans l'ordre matériel, le préjudice est, d'abord, une notion indépendante de celle de profit réalisé par l'agent. On peut condamner comme complice de l'escroquerie le tiré d'un effet de complaisance alors qu'il ne retire évidemment des faits aucun avantage (Cass. crim., 2 juilL 1942: JCP 1943, éd. G, 11, 2133, note Bastian ; Rev. sc. crin. 1945, p. 290, obs. Donnedieu de Vabres). On a pu condamner pour escroquerie alors qu'on ne savait pas ce que le produit de l'infraction était devenu (Cass. crim., 7 nov. 1941: DC 1942, p. 9, Rapp. Nast).

Peu importe que le bien n'ait pas été reçu à titre propriété mais pour un prêt (Cass. crim., 1° févr. 1948: Bull. crin., n° 39. ‑ 6 mars 1957: D. 1957, p. 468. ‑ 25 oct. 1967: BUII. crin., n° 269. ‑I1 oct. 1966 Bull. crim., n^ 224. ‑ 9 juill. 1969: Bull. crim., n° 221) ou encore que l'escroc, pour obtenir une remise, ait dû aussi en assurer une à d'autres personnes (Cals. crim., 23 nov. 1976: Bull. crin., n° 335, affaire pittoresque dans laquelle l'escroc pour obtenir de son employeur des primes auxquelles il ne pouvait pas prétendre à dû le convaincre d'en verser aussi à d'autres salariés de son entreprise).
 
Sous le régime de l'ancien code, la jurisprudence avait cependant transformé ce qui paraissait logiquement devoir être un préjudice matériel pour la victime (l'escroquerie est une infraction contre les biens) en simple préjudice moral. Le pré­judice était indépendant, selon la jurisprudence, d'une notion de perte matérielle subie par la victime. La jurisprudence l'avait jugé dans des espèces où l'agent s'était fait remettre fraudu­leusement des objets dont il avait cependant payé le prix exact (Cass. crim., 25 avr. 1896: Bull. crim., n° 139. ‑17 mars 1944 Bull. crin., n° 112. ‑ 29 déc. 1949: JCP 1950, éd. G, 11, 5582, note A. C) ou n'avait payé en moins à certains fournisseurs que ce qu'il avait payé en plus à d'autres (Cass. crim., 6 janv. 1953 D. 1953, p. 152). Pour la jurisprudence, le préjudice consistait simplement à se faire remettre une chose que la victime n'aurait pas remise si elle avait été éclairée sur la situation exacte (Cals. crim., 30 oct. 1936: DC 1936, p. 590).

Il suffit que « la volonté de celui qui s'est dessaisi n'ait pas été libre » (Cass. crim., 15 déc. 1943: D. 1945, p. 131, note Donnedieu de Vabres), que « les remises de fonds (aient) été le résultat des moyens frauduleux employés par le prévenu et qu'elles n'(aient) pas été librement consenties par celui que (l'escroc) a trompé » (Cass. criai., 18 nov.1969 : D. 1970, p. 437, note Bouloc. ‑ 19 déc. 1979: Bull. crim., n° 369).

Cela revenait à dire que le préjudice requis pouvait n'être que d'ordre moral ce qui était, dans une certaine mesure, contradictoire avec l'appartenance de l'escroquerie aux infrac­tions contre les biens mais ne nous paraissait pas permettre de dire que l'infraction ne supposait aucun préjudice comme cer­tains l'avaient soutenu (en ce sens, Vitu, op. cit., n° 2307).
  
L'escroquerie est une infraction intentionnelle. Dans la quasi‑totalité des cas, l'intention ne fait aucun doute.
 
Au cas d'usage de manoeuvres frauduleuses, l'agent doit avoir conscience, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise, ou du caractère imaginaire du pouvoir ou du crédit, ou du caractère chimérique de l'événement que ses manoeuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la dupe.
 
Ainsi, le gérant d'une société de construction qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, avait obtenu de ses clients des sommes d'argent, en prenant l'engagement de leur construire une maison, alors que sa société était en état de cessation de paie­ments, « savait très bien qu'il ne pourrait pas tenir ses enga­gements », et persuadait ainsi ses victimes de « l'existence d'une fausse entreprise » (Cris. crim., 16 janv. 1980, Le Ster) ; il en est de même du gérant d'une société exploitant un terrain de cam­ping‑caravaning, qui avait procédé à des cessions de parts sociales donnant à leurs titulaires le droit d'occuper des parcelles d'un terrain, alors qu'un jugement définitif l'avait mis dans l'obli­gation de détruire les aménagements du camping (Cass. crim., 23 oct. 1978: Bull. crim., n° 283).
 
Cette preuve pourra souvent être induite de l'examen des manoeuvres employées, qui trahissent chez l'agent la conscience du caractère chimérique de l'entreprise proposée à sa dupe. Ainsi les procédés commerciaux mis en oeuvre par nombre de devins (emploi de formules standard, délégation systématique à des employés, etc.) proclament leur mauvaise foi, et il en est de même de la publicité obsédante des vendeurs de procédés « miraculeux » de nature à permettre de « gagner X... millions en quelques semaines », soit au tiercé, soit à la loterie.
 
En matière de magie ou de magnétisme ou de radies­thésie, ou encore de guérisseurs, le mis en cause se défend fré­quemment par l'affirmation de sa bonne foi : il croit posséder les pouvoirs magiques, ou il croit au magnétisme ou à la radies­thésie, ou il est persuadé posséder des dons de guérisseur, et on rie peut passer outre, sans examen, à une telle affirmation. Lorsqu'elle émane d'un être primitif, elle peut être sincère (V. observ. Cosnard, sous Douala 12 mai 1948: Rec. Penant 1951, 1, 60), et l'escroc n'est pas celui qui se trompe mais celui qui trompe ses dupes. Au cas contraire, le juge doit scruter les faits avec une particulière attention ; entre les charlatans vivant de l'ex­ploitation éhontée de la superstition et les individus qui s'adon­nent avec sincérité aux « sciences occultes », lia distinction est parfois difficile.
 
Le juge retiendra en particulier : l'esprit de lucre, qui trahit souvent des préoccupations tout autres que philanthropiques ou scientifiques (V. T. pol. La Fève‑en‑Tardenois, 26 mai 1945) ‑les procédés commerciaux mis en oeuvre, qui démontrent, par exemple, que le prétendu savant ne pouvait procéder à un quel­conque examen des cas personnels qui lui étaient soumis (T. corr. Nice, 25 mai 1946: Gaz. Pal. 1946, 2, p. 208. ‑ Contra T. con,. Toulouse, 10 janv. 1952, décision manifestement erronée et cassée, V. Cass. crim., 26 déc. 1956: S. 1957, ,p. 137; D. 1957, p. 149).


Nous sommes dans ce cas avec ce que subissent et ont subi le plaignant




Telles sont les raisons qui amènent les plaignants à déposer la présente plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction

 Contre yyyy

Les faits dénoncés constituent donc bien  en effet le délits suivants prévus et réprimés par les articles du Nouveau Code pénal de :


  
  • Escroquerie par escoquerie au jugement, Articles 313-1 à 313-3 du code pénal



Le plaignant, qui a personnellement suivi un très grave préjudice des faits indiqués dans la plainte, dépose pour ces motifs plainte contre y pour l’infraction dénoncée et pour toute autre infraction qui serait révélée par l’instruction et toute autre personne dont l’instruction viendrait à révéler la responsabilité, et se constitue partie civile entre vos mains en vous indiquant être non-imposable.
 
      Il déclare comme adresse pour toute la durée de la procédure l’adresse suivante :













BORDEREAU DE PIECES JOINTES





Certificat de non-imposition



  
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