JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE ~ FRANÇAIS par M. SARTRE, Juge au Tribunal de Grande Instance, assisté de Mme ZUGMEYER, Greffier présent lors du prononcé
N°R.G. :05/00985
DEMANDEUR(s):
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
16 Avenue Jeanne d’Arc
43750 VALS PRES LE PUY
représentée par la SCP INTER-BARREAUX BES - BASSET, avocats au barreau de MONTBRISON, Me Paul KAEPPELIN, avocat au barreau du PUY EN VELAY
Monsieur Jean Michel MICHOU 54 Avenue de la Gare
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ
représenté par Me Etienne FLIRTOS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Anne Catherine ESQUE et Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de MONTBRISON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Audience publique du 12Janvier2007
Les parties ont été avisées de l’attribution à Juge Unique et n’ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale, conformément à l’article 804 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Vu les dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile;
- Vu l’assignation déposée au greffe le 13 décembre 2005;
- Vu les conclusions récapitulatives de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Loire Haute-Loire (ci-après la CRCA) déposées le 26 juin 2006;
septembre 2006;
- Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état rendue le 28novembre2006;
- Vu les débats lors de l’audience du 12 janvier 2007;
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE PRÊT
Conformément aux dispositions de l’article L.51 2-33 du code monétaire et financier, dans le cas où il n’existe pas de caisse locale susceptible d’examiner les demandes de prêts d’un sociétaire du Crédit Agricole, les caisses régionales peuvent à titre exceptionnel consentir directement les divers prêts habituellement consentis par une caisse locale.
Il ressort donc de ce texte qu’un principe de subsidiarité préside la capacité du prêteur lorsque l’emprunteur est un sociétaire du Crédit Agricole.
En effet, le débat dans le présent dossier ne concerne pas les usagers lambdas du Crédit Agricole, il ne concerne que les opérations de crédit effectuées à l’égard d’un sociétaire, qualité que le défendeur avait à l’époque de la signature du prêt et qui n’est pas contestée par l’autre partie.
S’agissant du principe de subsidiarité, la CRCA n’a la capacité juridique de contracter avec un de ses sociétaires que si et seulement si les prévisions de l’article L.51 2-33 sont établies, à savoir l’absence de caisse locale à rattacher à un sociétaire.
En l’espèce, ce n’est absolument pas le cas et l’existence d’une caisse locale auprès de laquelle Monsieur MICHOU était sociétaire n’est pas non plus contestée.
La CFICA se contente d’alléguer, pour soutenir la validité du prêt, que les dispositions de l’article L.51 2-33 du code monétaire et financier n’ont qu’une valeur historique. Or, il y a lieu de rappeler à la CRCA qu’une disposition légale est soit applicable, soit abrogée et qu’il n’existe pas de tierce catégorie dénommée “valeur historique” et dont le régime demeure inconnu de ce tribunal.
En outre, la CRCA se fonde sur deux décrets du 31 août 1937 et 17juin 1938 et prétend qu’ils auraient fait perdre aux caisses locales leur capacité à consentir quelque crédit que ce soit. Après une lecture attentive de ces textes, produite par la demanderesse, le tribunal de céans a constaté qu’aucune de leurs dispositions ne mentionnent la perte de capacité juridique susvisée.
Au vu de tous ces éléments, il apparaît que la CRCA n’avait aucune capacité juridique pour contracter avec Monsieur MICHOU lors de la signature du prêt.
novembre 1999.
SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le tribunal de céans n’est saisi que du litige relative au prêt contracté le 30 novembre 1999 et il n’a pas vocation a régler par le biais de la compensation des dettes d’une tierce personne, la mère du défendeur, qui n’est pas partie à la présente procédure et qui a déjà fait l’objet d’autres décisions de justice.
En outre, le compte entre les parties est présenté de manière plus qu’opaque par le défendeur.
La preuve des prétentions de Monsieur MICHOU sur ce point seront donc toutes rejetées hormis celles concernant les conséquence habituelles de la nullité d’un contrat, à savoir remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter.
Le défendeur sera donc condamné à rembourser le capital emprunté et le prêteur sera condamné à rembourser toutes les sommes perçues au titre du contrat litigieux, le tout en deniers et quittances valables et avec production d’intérêts à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Conformément aux dispositions de l’article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur MICHOU ne rapporte absolument pas la preuve que la CRCA ait commis une quelconque faute, hormis la rédaction d’un acte contractuel entaché de nullité, lors de la souscription du prêt litigieux.
Il y a lieu de rappeler au défendeur que le fait d’être caution solidaire n’est pas un des critères obligeant un organisme financier à limiter les opérations de crédit qu’il fait avec un de ses clients. En outre, il serait bon que Monsieur MICHOU prenne enfin conscience qu’il était dirigeant d’une société et qu’à ce titre il devait agir en professionnel et qu’il est aujourd’hui trop facile de reporter la responsabilité de sa déconfiture sur la banque qui jusqu’à preuve du contraire l’a assister dans son entreprise et lui a octroyé les prêts qu’il sollicitait.
Au vu de ces éléments, et de l’absence de pièces pertinentes au soutien de ses allégations, le défendeur sera débouté de sa demande reconventionnelle.
La nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée, notamment compte tenu de la forte probabilité d’un appel dans un dossier où la capacité juridique du prêteur est contestée.
SUR LES DÉPENS & LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs propres dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire et Jean-Michel MICHOU le 30 novembre 1999;
En conséquence,
CONDAMNE Jean-Michel MICHOU à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 13,720,41 € correspondant au capital, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le tout en deniers et quittances valables;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à rembourser à Jean- Michel MICHOU toutes les sommes perçues au titre du prêt souscrit le 30 novembre 1999 (frais de dossiers et assurances compris) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le tout en deniers et quittances valables;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononce
- à tous huissiers de justice sur ce requis de meure les présentes à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal de Grande Instance d’y tenir la main;
- à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire a été délivrée à:
Me Scx-4 w~aaJ3~c~g-~ , Avocat.
Sur sa réquisition après avoir été signée par Nous, Greffier et scellée du Sceau du Tribunal.
Collationnée ..5 Pages.