Résumé par l'AVAB et l'ADTPE de :
Publication au JORF du 11 septembre 1947
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947
Loi portant statut de la coopération
version consolidée au 5 août 2003 - version JO initiale
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 3
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 art. 3 (JORF 14 juillet 1992).
Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts .
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
Article 7
Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.
Article 12
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 art. 8 (JORF 14 juillet 1992).
Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.
Titre II bis.
Modifié par Loi n°92-121 du 27 janvier 1993 art. 64 (JORF 30 janvier 1993).
Les unions d'économie sociale régies par les dispositions de la présente loi sont des sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des intérêts communs de leurs associés et le développement de leurs activités.
Elles peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale. Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurances mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle , des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations.
Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus.
Les statuts des unions d'économie sociale peuvent attribuer à chaque associé un nombre de voix au plus proportionnel à l'effectif de ses membres ou à l'importance des affaires qu'il traite avec l'union.
Article 18
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 art. 12 (JORF 14 juillet 1992).
L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
Lorsqu'il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.
Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif.
Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement.
Article 19 octodecies
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 art. 36 II et III (JORF 18 juillet 2001)
Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.
Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Anciennement : Loi 47-1775 1947-09-10 art. 19 septies
Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés.
Titre III : Contrôle et sanctions.
Article 20
Dans le mois de leur constitution définitive , et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles .
Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient du y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.
Article 21
Il est donné sans frais récépissé des documents déposés. Un exemplaire en est transmis, par les soins du juge du tribunal d'instance, au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés aux greffes du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués sans frais à tout requérant nullde coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation
Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131- 13 3° du Code pénal . Les articles 472, 474 (1) et R. 37 du code pénal sont applicables.
Article 24
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
L'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 131-13 3° et R. 35 du code pénal .
En cas de récidive, les contrevenants seront punis d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deu peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l'établissement aux frais des condamnés.
Article 25
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 art. 17 (JORF 14 juillet 1992).
I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.
Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.
II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :
1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I, est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.
2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.
Article 26
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 335 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :
1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit :
4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;
5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Titre IV : Dispositions diverses.
Article 27
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 art. 1 II (JORF 5 août 2003).
Les dispositions des articles L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L. 225-130, L. 225- 131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce (2), le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Nota (1) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :
Références substituées à celles des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3) de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.
Nota (2) : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 et 4 I 23° :
Référence substituée à celle de l'article 71 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966.