[http://www.t-bat.eu]
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[http://www.t-bat.eu]
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       T
P             E
Informations sur le RJ et LJ
Informations sur le redressement et la liquidation judiciaire

I - L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT ET
LIQUIDATION JUDICIAIRES
A - DÉTERMINATION DU TRIBUNAL COMPÉTENT
1- Compétence d'attribution
Le tribunal compétent est :
- le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ;
- le tribunal de grande instance dans les autres cas.
2 - Compétence territoriale
Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, son principal établissement.
B - LA QUALITÉ EXIGÉE
Le redressement judiciaire est applicable aux :
- commerçants
- artisans
- personnes morales de droit privé commerçantes ou non.
Les professions libérales sont exclues du dispositif.
C - LA SAISINE DU TRIBUNAL
- d'office
- à la demande du débiteur (c'est le " dépôt de bilan " employé dans le langage courant) ;
- sur assignation d'un créancier.
En pareil cas, le créancier doit prouver l'état de cessation de paiement du débiteur (existence de protêts, existence d'un passif exigible important...)
De plus, il doit indiquer les poursuites engagées à l'encontre du débiteur.
Enfin depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, le créancier peut assigner directement en liquidation judiciaire. A cet effet, il doit être indiqué dans l'assignation, que l'entreprise n'a plus d'activité ou que son redressement est manifestement impossible.

D - LE JUGEMENT D'OUVERTURE

Le jugement d'ouverture doit préciser les pouvoirs de l'administrateur lorsqu'il en a été nommé un (procédure du régime général).
Depuis la loi du 10 juin 1994, il devra également mentionner le délai imparti au représentant des créanciers pour déposer l'état des créances.
E - LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT
- au registre du commerce et des sociétés avec les pouvoirs conférés à l'administrateur ;
- au BODACC
II - LES EFFETS DU JUGEMENT D'OUVERTURE
A - A L'EGARD DES CREANCIERS
1 - suspension des actions en justice (sauf pour constater les créances et fixer leur montant) ;
2 - arrêt des poursuites ;
Ne sont pas remises en cause les poursuites pour lesquelles le créancier dispose d'un droit acquis.
Ainsi, un ATD notifié avant l'ouverture de la procédure fait sortir la créance du patrimoine du débiteur. L'ouverture d'un RJ-LJ ne peut pas remettre en cause cette poursuite.
3 - arrêt du cours des intérêts mais absence de déchéance du terme dans les redressements judiciaires ;
4 - interdiction de toute inscription de privilège, nantissement, hypothèques.
B - DÉCLARATION DES CRÉANCES
Elle est faite au représentant des créanciers.
a) Forme de la déclaration :
- toutes les créances doivent être déclarées qu'elles résultent ou non d'un titre ;
- la déclaration doit indiquer ;
. le montant de la créance
. le privilège ou / et la sûreté qui l'accompage(nt).
b).montant des créances à déclarer
Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 juin 1994, l'article 1740 octies précise que les pénalités et frais de poursuite afférent à des impositions dues à la date du jugement d'ouverture ne doivent pas être déclarés au passif de la procédure à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter et quater et 1827.
c) Les délais
2 mois à compter de la publicité du jugement
d) Le non-respect des délais
Extinction de la créance.
C - LE RELEVÉ DE FORCLUSION
a) Forme de la demande.
Requête
b) Autorité compétente pour statuer
Juge-commissaire, cour d'appel (loi 10.06.94)
c) Délai pour engager l'action : 1 an à compter de la décision d'ouverture de la procédure.
d) Contenu de la demande :
- le créancier doit prouver que la défaillance n'est pas due à son fait;
- toutefois, le relevé de forclusion est automatique pour les créanciers titulaires de sûretés connus qui n'ont pas été avertis personnellement par le représentant des créanciers (L. 10 juin 1994).
e) Effet du rejet de la demande
Si la demande en relevé de forclusion n'aboutit pas la créance est éteinte ;
Toutefois
· S'il existe un débiteur solidaire celui-ci peut être poursuivi
· la caution ne peut pas, par contre, être mise en cause.
D - ADMISSION A TITRE DÉFINITIF DES CRÉANCES FISCALES DÉCLARÉES A TITRE PROVISIONNEL
L'admission à titre définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel doit intervenir dans le délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier le passif.
Toutefois : ce dispositif ne s'applique pas lorsqu'il existe une procédure administrative ou judiciaire en cours.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
· Le rôle est mis en recouvrement dans le délai imparti au représentant des créanciers. L'admission de la créance se fait dans les conditions habituelles.
· Le rôle est mis en recouvrement à l'issue du délai imparti au représentant des créanciers ; le délai d'un an n'étant pas encore écoulé. Dans ce cas, l'admission définitive peut être obtenue par la voie du relevé de forclusion.

· Le rôle est mis en recouvrement à l'issue du délai d'un an. Dans ce cas, le débiteur principal ne peut plus être poursuivi
III - PROCÉDURE DE VÉRIFICATION ET D'ADMISSION DES CRÉANCES
A - VÉRIFICATION DES CRÉANCES
- elle est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou du représentant des créanciers et de l'administrateur (D 72 al. 1) ;
- il peut discuter tout ou partie de la créance. Dans ce cas, il demande au créancier de lui faire part de ses observations. S'agissant des créances fiscales, il convient de rappeler que celles-ci ne peuvent être contestées que selon les formes et délais prévus par le code général des impôts Le créancier dispose d'un délai de 30 jours pour répondre.
A défaut de réponse, le créancier ne peut plus contester la décision prise par le juge commissaire :
- la liste des créances est transmise au juge commissaire.
B - ÉTABLISSEMENT DE L'ETAT DES CRÉANCES ET RECOURS DES TIERS
a) Dépôt de l'état des créances
l'état qui est déposé au greffe doit comprendre les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire.
b) Réclamation des tiers :
- elle est présentée par un créancier contre l'admission prononcée au profit d'un autre créancier ;
- délai 15 jours après la publication du BODACC
c) Contestation du créancier :
- cour d'appel
- 10 jours après réception de la décision du juge-commissaire.
IV - L'ENTREPRISE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
A - LA POURSUITE D'ACTIVITÉ
Le fonctionnement de l'entreprise est assurée par l'administrateur ou le débiteur selon le cas.
B- L'ÉLABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
- les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur ou le représentant des créanciers aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ;
- les propositions de règlement et remises de dettes sont communiquées par lettre recommandée à chaque créancier.
Le débiteur indique à chaque créancier :
- la longueur des délais ;
- les abattements chiffrés (ou en pourcentage) de créances ;
- les garanties éventuelles
Le créancier a 30 jours pour répondre ; le défaut de réponse vaut acceptation.
C - LES CRÉANCES DE L'ARTICLE 40
1 - Définition
Ce sont toutes les créances qui sont nées d'une poursuite régulière d'activité au cours de la période d'observation et qui ont été contractées par l'administrateur ou le débiteur dans les limites des pouvoirs conférés par la loi.
Elles se distinguent des dettes personnelles ou nées d'une poursuite irrégulière d'activité.
Les créances de l'article 40 sont nées d'une poursuite régulière d'activité au cours de la période d'observation et pendant la liquidation judiciaire.
2 - Recouvrement des créances de l'article 40
Ces créances n'ont pas à être déclarées.
Les créanciers peuvent engager des poursuites pour en obtenir le recouvrement
a) Les créances de l'article 40 au cours de la période d'observation.
Il est de jurisprudence constante que ces créances puissent être recouvrées par toutes voies de droit.
b) Les créances de l'article 40 au cours de la liquidation judiciaire
Si la créance n'est pas réglées à l'échéance et s'ils n'engagent aucune poursuite, les créanciers de l'article 40 sont réglés par le liquidateur selon le rang de classement prévu au dernier alinéa. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire, les créances de l'article 40 sont payées avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention.
NB : Depuis le 21 septembre 2000, a été publié au journal officiel la partie législative du nouveau code de commerce. A cette occasion, l'article 173 du décret qui interdisait toute procédure d'exécution sur les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations ont été
intégrés dans la partie législative. Il en résulte que le recouvrement des créances de l'article 40 ne peut plus être obtenu par l'envoi d'avis à tiers détenteur aux mandataires de justice.
V - LE PLAN DE CONTINUATION OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE
A - DISPOSITIONS COMMUNES
- le plan doit être adopté avant la fin de la période d'observation ;
- dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan le greffier convoque :
. le débiteur
. le représentant du comité d'entreprise
. les délégués du personnel
B - LE PLAN DE CONTINUATION
Le tribunal décide sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif :
- il donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ;
- par contre, pour les créanciers qui ont refusé les remises et délais du débiteur, le tribunal impose des délais uniformes ;
- enfin sont également remboursées, dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant sans que chacune dépasse la somme de 250 F.
C - LA CESSION D'ENTREPRISE
La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles.
Le jugement qui arrête le plan rend exigibles les dettes non échues.
En cas de cession totale, le prix de cession est réparti par le commissaire au plan entre les créanciers suivant leur rang.
Les créanciers recouvrent leurs droits de poursuites individuelles dans les mêmes conditions que pour la liquidation.
D - NON RESPECT DES ENGAGEMENTS
a) Dans le cadre du plan de continuation
Un créancier peut demander la résolution du plan.
b) Dans le cadre du plan de cession
Nomination d'un mandataire ad hoc.
VI - LA LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE
Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Il procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne de plein droit dessaisissement du débiteur.
Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois.
A - LA RÉALISATION DE L'ACTIF
1 - La vente des immeubles
a) Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable.
C'est le juge commissaire qui détermine la forme de la vente. Il fixe :
- la mise à prix de chacun des biens à vendre ;
- les modalités de la publicité.
b) Vente sur saisie immobilière
Elle est réglementée par le code de procédure civile.
c) Vente par voie d'adjudication amiable
C'est le notaire qui procède à l'adjudication :
- il informe les créanciers inscrits d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges ;
- les enchères peuvent être faites sans avocat.
d) Vente de gré à gré
L'autorisation de la vente de gré à gré est donnée par le juge commissaire ;
Les actes sont passés par le liquidateur
2 - Vente des unités de production
Elles sont composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier.
B- L'APUREMENT DU PASSIF
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, les créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement seront payées après les créances de salaire et les frais de justice.
C - L'EXERCICE DES POURSUITES AU COURS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droits de poursuites individuelles si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation.
D - CLÔTURE DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET SES EFFETS
1 - La clôture
A tout moment le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation :
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ;
- lorsque les opérations de liquidation judiciaire sont rendues impossibles en raison de l'insuffisance d'actif.
2 - Ses effets
a) la non reprise des poursuites
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas retrouver aux créanciers l'exercice des poursuites
b) les exceptions
- tenant à la nature de la créance les poursuites peuvent être reprises pour recouvrer :
. les créances résultant d'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité de l'entreprise, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor Public ;
. les créances résultant des droits attachés à la personne
- tenant à la situation du débiteur.
Les créanciers retrouvent leur droit de poursuite : en cas de fraude fiscale ( loi du 10 juin 1999)
Mais aussi :
. en cas de fraude à l'égard des créanciers
. de faillite personnelle
. d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale
. lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation de paiement et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
. de banqueroute.


  
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Vu sur TFI dans l’émission REPORTAGE du 16 juin 2007


Vu sur Antenne 2 dans le JT du 22 mars 2007

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Vu sur France 3 au JT du 18 septembre 2007, du 07 novembre 2007, et dans l'émission "On Peut Toujours S'entendre" du 24/11/2007
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