L’octroi d'une carte de crédit, qui est un moyen de crédit, obéit-il à ces prescriptions légales ?
Oui, mais l’article L 311-9 du Code de la consommation précise que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, lorsqu'il s’agit d'une ouverture de crédit, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer du montant du crédit consenti de façon fractionnée aux dates de son choix.
Cette offre doit préciser que la durée du contrat est alors limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Enfin, l'offre doit fixer les modalités du remboursement échelonné des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L 311-9 : (modifié par la Loi du 11 décembre 2001 en vigueur depuis le 12 juin 2002)
« Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. »
Un découvert bancaire est-il soumis à ces dispositions ?
Oui, à condition qu’il ne s'agisse pas d'une facilité de caisse occasionnelle. Le découvert doit avoir été toléré pendant plus de trois mois et être d'un montant inférieur à 21.500 €. La banque doit, par conséquent, vous avoir remis une offre préalable (CA de Paris, 30 mars 1990).
Si dans une telle situation la banque ne vous a pas remis une offre préalable avant l'expiration du délai de trois mois, elle perd le droit aux intérêts et agios prélevés sur votre compte bancaire (Avis de la Cour de cassation du 8 octobre 1993).
Que se passe-t-il si je rencontre de sérieuses difficultés pour rembourser les échéances ?
Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital, des intérêts échus mais non payés et des intérêts de retard, qui sont les intérêts sur les sommes précédentes au taux égal à celui du prêt et qui courent jusqu'à la date du règlement effectif.
Le prêteur peut exiger également une indemnité, que doit prévoir le contrat et qui pourra être réduite par le tribunal si ce dernier la juge manifestement excessive.
L’emprunteur défaillant doit rembourser :
- le capital restant dû tel qu’il est arrêté à la dernière échéance payée
- les intérêts échus qui n’ont pas été payés
- les intérêts moratoires (c’est-à-dire compensatoires) dus jusqu'à la date de remboursement effectif
- une indemnité qui varie selon que le prêteur exige ou non le remboursement immédiat du capital restant dû
- les frais taxables, qui correspondent aux frais de justice et aux honoraires des officiers ministériels (huissiers de justice)
Le prêteur m’annonce par courrier qu'il prononce la déchéance du terme. Qu'est-ce que cela signifie
Cela signifie que vous avez dû cesser de payer les échéances depuis un certain temps et que votre prêteur vous met en demeure de lui payer l'arriéré. Si vous ne le faites pas dans le délai qui vous est imparti, il prononcera la déchéance du terme. Cela veut dire que l'intégralité des sommes dues au titre du contrat seront dues à compter de la date de la déchéance. Cela signifie également que le prêteur ne va pas tarder à vous faire un procès.
Puis-je solliciter des délais de paiement pour la période où je rencontre des difficultés ?
Vous allez pouvoir saisir le tribunal d’instance afin d’obtenir un délai de grâce, notamment en cas de licenciement. Le juge pourra alors vous donner un délai pour payer, qui ne pourra excéder deux ans, et il pourra prévoir que, durant ce délai, les sommes ne produiront pas d’intérêts. Mais si vous ne saisissez pas le juge, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme.
J’ai émis un chèque qui a été refusé par ma banque pour défaut de provision. Quels sont les risques que j’encours ?
Vous allez recevoir de votre banque une injonction par lettre recommandée avec accusé de réception vous demandant :
- de restituer à tous les banquiers les formules de chèques en votre possession
- de ne plus émettre de chèque jusqu'à la régularisation de la situation ou à défaut pendant cinq ans à compter de l’injonction
- d’indiquer le ou les mandataires en possession de formules de chèques
La lettre d’injonction doit vous informer du numéro et du montant du chèque et de la situation du compte au jour de la présentation du chèque à l’encaissement.
Enfin, cette lettre doit vous informer de la faculté de régularisation.
Comment puis-je régulariser la situation après l’émission d’un chèque sans provision ?
La pénalité libératoire est de 22 € par tranche de 150 €. Elle est portée au double si vous avez déjà régularisé à trois reprises des incidents de paiement dans les douze mois précédents.
- Si vous avez déjà fait l’objet d’un incident de paiement dans les douze mois qui précèdent l’émission de ce chèque, vous devrez régler une pénalité libératoire par chèque impayé, dont le montant ainsi que les modalités de règlement vous seront précisés dans la lettre du banquier.
- Si vous n’avez pas déjà fait l’objet d’un incident de paiement dans les douze mois qui précèdent l’émission de ce chèque, vous ne devrez pas régler la pénalité libératoire si vous justifiez avoir couvert le montant du chèque dans le mois de l’incident.
Pour régulariser, vous avez trois possibilités :
- payer le chèque entre les mains du bénéficiaire du chèque. Vous devrez alors en justifier auprès de votre banquier. Vous pouvez aussi payer le chèque lors d’une seconde présentation
- constituer, à votre demande, sur votre compte une provision nécessaire au paiement du chèque. Cette somme sera bloquée sur le compte pour un an si le chèque n’a pas été présenté une seconde fois. Elle redeviendra immédiatement disponible si vous démontrez en avoir réglé le montant entre les mains du bénéficiaire du chèque
suspension par le tribunal de commerce des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dans le cadre d’un plan de continuation quand le tireur du chèque est le représentant d’une entreprise en difficulté
Je suis titulaire avec mon épouse d’un compte-joint. C’est moi qui ai fait le chèque sans provision. Sera-t-elle également interdite d’émission de chèque ?
Normalement, non. Mais il faut que vous ayez déclaré à votre banquier que vous étiez le responsable de l’émission du chèque sans provision.
Dans le cas contraire, vous serez tous les deux frappés par l’interdiction d’émettre des chèques.
Existe-t-il des textes ou des lois qui traitent du surendettement ?
Oui. La loi du 31 décembre 1989, dite loi Neïetrz, a tenté de remédier aux difficultés croissantes des particuliers engendrées par la conjoncture économique difficile et l’augmentation du nombre des moyens de crédit, qui incitent souvent à une consommation imprudente. Les textes d’origine ont été modifiés par la loi du 8 février 1995. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er août 1995 et sont regroupées dans le Code de la consommation (articles L 331-1 et suivants). La loi du 29 juillet 1998 dite de lutte contre les exclusions a modifié les règles relatives au surendettement des particuliers pour créer une quasi-situation de faillite personnelle permettant, dans certains cas exceptionnels, l'effacement de tout ou partie des dettes restantes après l'exécution d'un plan de 8 ans qui n'aura pas permis de tout régler.
Je suis dans une situation économique très difficile parce que j’ai contracté de nombreux emprunts et perdu mon emploi. Que puis-je faire ?
Vous pouvez sans doute bénéficier de la loi sur le surendettement des particuliers, mais il faut que vous répondiez aux conditions posées par le texte.
Tout d’abord, vous devez être une personne physique (c’est-à-dire pas une société, de quelque forme que ce soit), de bonne foi et vos dettes ne doivent pas être de type professionnel. Il faut enfin que vous soyez français ou résident régulier avec un titre de séjour en France.
Pour quelles dettes puis-je bénéficier d’un plan de surendettement ?
Pour toutes les dettes qui ne sont pas professionnelles. Si vous avez été agriculteur ou commerçant et que vous avez respectivement cessé votre activité ou que vous avez été radié du registre du commerce depuis plus d’un an, vous pouvez bénéficier de la loi.
Si vous avez d’importantes dettes professionnelles, vous pouvez demander le bénéfice de la loi, mais celles-ci ne seront pas prises en compte pour l’appréciation de votre situation de surendettement. Néanmoins, si votre demande est déclarée recevable, les dettes professionnelles pourront être réaménagées (circulaire du 28 septembre 1995).
Qu’est-ce que la caution ?
Caution (Personne qui s'engage à la place d'une autre personne en cas de défaillance de celle?Ci au profit d'une tierce personne).
Une personne qui se porte garant du remboursement du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur.
Son engagement doit être écrit de sa main et doit reproduire, à peine de nullité (Sanction prononcée par le juge qui entraîne la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne réunit pas les conditions prescrites par la loi pour sa formation.), les mentions prévues par le Code de la consommation :
Article L 313-7
«En me portant caution de X, dans la limite de la somme de…, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même.»
Article L 313-8
«En renonçant au bénéfice de discussion (droit permettant à la caution d'exiger que le créancier poursuivre d'abord le débiteur principal ) défini à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X.»
Qu’est-ce que la caution simple ?
C'est l'engagement par lequel la caution n’est obligée de payer que si l’emprunteur poursuivi préalablement ne satisfait pas à son obligation (Lien de droit en vertu duquel une partie (le créancier) peut contraindre une autre (le débiteur) ) à exécuter une prestation de remboursement.
Qu’est-ce que la caution solidaire ?
C'est celle par laquelle celui qui s'est engagé comme caution sera tenu de payer avec l’emprunteur. Le créancier peut s’adresser à la caution pour se faire payer sans avoir à poursuivre au préalable le débiteur principal.
La caution doit-elle être informée du déroulement du crédit ?
L’organisme de crédit a l’obligation d’informer la caution de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé.
Qu’est-ce qu’un incident de paiement caractérisé ?
C’est l’incident de paiement, non régularisé, déclaré par l’organisme de crédit à la Banque de France, qui est tenue de l’inscrire dans un fichier.
Quelle est la sanction du défaut d’information de la caution ?
L’organisme de crédit se voit refuser le droit de réclamer à la caution le paiement des pénalités prévues en cas de non-remboursement du prêt et des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non signalé à la caution et la date à laquelle l’information lui a été donnée.
Défaut d’information de la caution
Nom…………………………
Adresse …………………………..
CP + Ville……………………………….
Organisme de crédit
Adresse
CP Ville
22/01/04
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Monsieur, Madame,
Je viens de recevoir votre courrier en date du ../../.... me réclamant la somme de …€ au titre du contrat de cautionnement auquel j’ai souscrit-le ../../.... en faveur de M. …, et dont l’objet est l’achat à crédit de (nature de l’achat).
La somme de …€ comprend, d’après votre courrier, non seulement le remboursement du prêt lui- même mais aussi le paiement de pénalités et d’intérêts de retard.
Or, je constate que vous avez tardé à me prévenir de la défaillance de l’emprunteur M. …, le premier incident de paiement caractérisé remontant à [date].
En conséquence, et conformément à l’article L313-9 du Code de la Consommation, je vous informe de mon refus de payer les frais occasionnés par votre négligence.
Veuillez recevoir, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature
Qu’est-ce qu’une hypothèque ?
C’est une sûreté portant sur un immeuble qui permet au créancier impayé par son débiteur de faire procéder à la saisie (Mesure qui a pour effet de retirer au propriétaire ou détenteur d'un bien l'usage et le droit de disposer de ce bien.) de ce bien en vue de le faire vendre en justice et de se faire payer en priorité sur le prix de la vente.
Une hypothèque (Garantie donnée par un débiteur sur un immeuble dont il est propriétaire pour garantir à un créancier le paiement de sa dette ) est légale (hypothèque des époux, par exemple), judiciaire (en vertu d’une décision de justice) ou conventionnelle (hypothèque consentie chez un notaire dans le cadre d’un contrat de prêt ou autre).
Puis-je consentir plusieurs hypothèques sur un même immeuble afin de garantir différentes dettes ?
Oui, c’est tout à fait possible, mais, dans ce cas, les hypothèques prennent un rang selon la date de leur inscription respective. Ainsi, le créancier de l’hypothèque de premier rang aura droit au paiement de sa dette prioritairement aux autres créanciers hypothécaires au moment de la vente de l’immeuble en justice.
Mon créancier hypothécaire a fait procéder à la saisie et à la vente de mon immeuble, mais le prix n’a pas suffi à apurer intégralement ma dette. Suis-je libéré à son égard du fait de l’exercice de l’action hypothécaire ?
Non, votre créancier dispose alors d’un recours contre vous pour le solde qui lui reste dû. En effet, l'hypothèque n'est qu'un moyen de garantir une créance mais pas de la solder. Le créancier est en droit de vous poursuivre jusqu'au complet paiement des sommes qui lui sont dues.
Professionnelle.
Qu’est-ce qu’un cautionnement ?
C’est un contrat par lequel une personne s’engage à exécuter une obligation (Lien de droit en vertu duquel une partie (le créancier) peut contraindre une autre (le débiteur) à exécuter une prestation ) à la place d’une autre en cas de défaillance de cette dernière. Il est régi par les articles 2011 à 2041 du Code civil.
Ce type de contrat, souvent appelé «caution», est généralement exigé par les banques de la part des dirigeants ou des commerçants à l’occasion de la souscription d’un prêt par leur société. Il permet à la banque d’exiger le remboursement auprès de ces personnes des sommes dues par la société en cas de non-respect des engagements de cette dernière.
Un établissement financier ou une banque peut également fournir un cautionnement pour le compte de son client, contre rémunération, dans le cadre des garanties qui peuvent être exigées aux termes d’un contrat.
Quels sont les points importants à vérifier avant la signature d’un acte de caution ?
La détermination du montant de la dette car, si celui-ci n’est pas fixé, le cautionnement s’étendra également à tous les accessoires de la dette (intérêts, pénalités, dommages et intérêts dus au titre d’une clause pénale, frais de justice d’une procédure en recouvrement, etc.).
La durée de l’engagement de caution.
La nature du cautionnement, c’est-à-dire simple ou solidaire, étant entendue qu’une clause de solidarité comporte :
- la renonciation au bénéfice de discussion (droit permettant à la caution d'exiger que le créancier poursuivre d'abord le débiteur principal ), qui permet à la caution (Personne qui s'engage à la place d'une autre personne en cas de défaillance de celle ci au profit d'une tierce personne ) d’exiger du créancier (Titulaire d'un droit de créance sur son débiteur ) qu’il exerce d’abord un recours sur les biens du débiteur
-
- - la renonciation au bénéfice de division (Permet à la caution d'exiger du créancier qu'il divise ses poursuites contre les différentes cautions ) , qui permet de diviser la dette lorsque plusieurs personnes se sont portées caution, car s’il y a renonciation, chacune des cautions est tenue de payer la totalité de la dette
Sachez toutefois que dans les relations entre commerçants, le cautionnement solidaire est la règle.
Puis-je refuser de payer une dette en invoquant la nullité du contrat de prêt qu’a souscrit la personne au profit de laquelle je me suis porté caution ?
Oui, l’article 2036 alinéa 1 du Code civil permet à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Dois-je payer l’intégralité d’un prêt que j’ai cautionné au profit de ma société s’il y a ouverture d’une procédure collective à son encontre ?
Non, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date du prononcé. Vous serez toutefois tenu de régler les versements selon l’échéancier prévu au contrat de prêt si vous voulez éviter des poursuites, mais sachez que tant que la procédure de redressement est en cours et que les créances ne sont pas vérifiées, vous ne pourrez être poursuivi par le créancier.
Il serait donc judicieux de négocier pendant cette période.
Je suis caution. Ai-je un recours contre la personne que j’ai cautionnée quand j’ai dû payer le créancier à sa place ?
Oui, la caution peut exercer un recours contre le débiteur principal sauf si celui-ci, personne physique, a été déclaré en liquidation judiciaire et réclamer le principal, les intérêts, les frais et, éventuellement, des dommages et intérêts.
Je me suis portée caution pour la société dont mon mari était gérant. La société est en liquidation judiciaire et la banque me réclame toutes les sommes dues par la société. Puis-je faire quelque chose ?
Oui, vous pouvez faire quelque chose, mais seulement si la banque ne vous a pas tenue informée de l'évolution des sommes dues par la société et que votre caution était d'un montant indéterminé. La banque doit vous informer de l'évolution de la créance garantie ainsi que des accessoires au moins une fois par an. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra vous réclamer que le principal de la dette, mais pas les intérêts et les accessoires (article 2016 du Code civil complété par la loi du 29 juillet 1998).
Je me suis portée caution pour la société dont mon mari est gérant, mais celui-ci ne me dit rien. La banque doit-elle me prévenir s'il y a des impayés ?
Oui, c'est la loi du 29 juillet 1998 qui a institué cette obligation. Le créancier qui bénéficie d'une caution consentie par une personne physique pour une dette professionnelle doit l'avertir de tout incident de paiement. Cette information doit intervenir dès le premier incident de paiement non régularisé et dans le mois de cet événement.
Si la caution n'est pas informée, elle ne sera pas tenue de payer les intérêts, les accessoires, les pénalités de retard et les frais qui seraient échus entre la date de l'incident de paiement et l'information.
Si la caution est donnée à un créancier professionnel, la même sanction est applicable, même si la dette cautionnée n'est pas professionnelle (article L 341-1 du Code de la consommation, modifié par la loi du 29 juillet 1998).
Qu’est-ce qu’une ouverture de crédit ?
C’est une convention (Accord de volonté destiné à produire des effets juridiques par exemple, le contrat est une convention ), la plupart du temps verbale (d'où les risques), par laquelle une banque s’engage à mettre à la disposition d’un de ses clients un crédit d’un montant convenu pour un temps déterminé ou indéterminé.
Ce type de convention peut être également appelé ligne de crédit.
Son octroi dépend de la confiance que l'établissement bancaire fait à l'entreprise.
Une ouverture de crédit doit-elle être constatée par écrit ?
La loi ne l’exige pas, mais il vaut mieux qu’elle soit constatée par écrit afin d’éviter toute contestation avec la banque, et notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de la rémunération. Si l'ouverture de crédit est écrite, on l'appelle un crédit confirmé.
Ma banque m'a consenti une ouverture de crédit mais n'a pas voulu établir un document. Elle l'a ensuite révoqué et m'a assigné en paiement. Elle me demande des intérêts au taux de 15,3%. Puis-je faire quelque chose ?
Oui, vous pouvez demander au tribunal de dire que vous ne devez pas les intérêts au taux conventionnel mais au taux légal. Il ne faut cependant pas que le taux d'intérêt ait figuré sur les relevés de compte. Si rien n'est écrit, le tribunal vous donnera sans aucun doute raison. C'est ce qu'a fait la 15e chambre A de la Cour d'appel de Paris le 24 février 1998 (Gaz.Pal. 11-12 décembre 1998, p. 23).
Qu’est-ce qu’une facilité de caisse ?
Ce n’est pas à proprement parler une ouverture de crédit puisqu’une facilité de caisse se présente plutôt comme un simple dépannage circonstanciel et exceptionnel. Elle est très limitée dans le temps, en général quelques jours, et n'est destinée qu'à alléger les difficultés momentanées liées à des retards de règlements des clients.
De quelle façon une ouverture de crédit est-elle réalisée ?
En règle générale, elle est réalisée par l’intermédiaire d’un compte courant sur lequel le client est autorisé à tirer des sommes jusqu’à hauteur du montant du crédit consenti: c’est ce qu’on appelle une ouverture de crédit en compte courant.
Lorsqu’une ouverture de crédit est consentie pour une durée déterminée, la banque peut-elle y mettre fin avant l’échéance du terme ?
La banque ne peut y mettre fin que si le client a un comportement gravement répréhensible ou si sa situation financière est irrémédiablement compromise (article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984). La banque doit cependant vous donner un préavis raisonnable pour vous permettre de régulariser votre situation.
Qu’en est-il si l’ouverture de crédit a été consentie pour une durée indéterminée ?
La banque peut y mettre fin sous réserve (Fraction de son patrimoine dont une personne ne peut pas disposer librement par testament, c'est donc la partie de la succession qui devra revenir obligatoirement aux héritiers désignés par la loi (héritiers réservataires) du respect du préavis convenu lors de l’ouverture. En l’absence de préavis convenu, la banque peut, en principe, y mettre fin sans préavis particulier, mais sous réserve toutefois que la rupture ne puisse être qualifiée d’abusive.
Dans quels cas peut-on qualifier une rupture d’abusive ?
Une rupture risque d’être abusive lorsque la banque agit avec brutalité et crée à son client des difficultés de trésorerie injustifiées.
Ainsi ont été jugées abusives :
- la rupture fautive de crédits, faute que commet une banque qui supprime avec un préavis de 48 heures le découvert dont disposait son client, alors que la situation financière de celui-ci, difficile, n'était pas irrémédiablement compromise. Elle est condamnée à réparer le préjudice financier et moral causé au dirigeant de la société cliente (Cass. com., 5 mars 1996, n° Z 93-10.606, n° 479 D., Midland Bank c/Libert et Cousty)
- la rupture d’une ouverture de crédit qui prive le client de tout autre possibilité de financement (Com., 29 juin 1983, Gaz. Pal. 1983, Panorama 299 obs. Piedelièvre)
En revanche, n’ont pas été jugées abusives :
- la rupture d’une ouverture de crédit alors que la banque avait adressé des mises en garde orales au client qui n’a donc pas été pris au dépourvu (trib. comm. Paris, 6 octobre 1982, Rev. jur. comm. 1983, 68)
- une ouverture de crédit à durée déterminée résiliée sans préavis lorsque la situation du client est définitivement compromise (loi du 24 janvier 1984, article 60)
Corrélativement, la banque n'engage pas sa responsabilité si elle refuse tout crédit à une société se trouvant dans cette position.
La difficulté de la situation a été appréciée, en l'espèce, sur les bases suivantes: état manifeste de cessation matérielle des paiements, saisies diverses pratiquées, lourdeur des engagements souscrits, déficit annuel de 8 millions de francs pour des fonds propres de 2,7 millions de francs (Cass. com., 28 mars 1995, RJDA, octobre 1995, n° 1122, p. 882).
La banque peut-elle refuser le paiement des chèques tirés avant la révocation, mais présentés à l’encaissement après cette révocation ?
La banque doit accepter ces chèques dans les limites du découvert autorisé (Trib. com. Paris, 26 septembre 1975, D. 1977.557, note Djian).
Par ailleurs, une banque ne peut refuser le paiement d'un chèque que si :
- le montant du chèque excède le montant disponible du découvert autorisé au client tireur
- elle a dénoncé le découvert, que ce soit avec ou sans préavis et à la condition que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise
À défaut, la banque engage sa responsabilité vis-à-vis, notamment, de la caution du débiteur (Cass. comm., 13 juin 1995, RJDA, décembre 1995, n° 1401).
À partir de quel moment le chef d'entreprise (individuelle ou de société) doit-il déposer le bilan ?
C'est l'état de cessation des paiements qui est déterminant. Il est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Le commerçant doit déposer le bilan dans les 15 jours de la survenance de cet état.
Pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, il faut se présenter au greffe du tribunal de commerce, qui vous remettra la liste des documents à déposer.
En résumé, il faut indiquer les raisons pour lesquelles vous ne pouvez plus faire face à votre passif et joindre :
- votre dernier bilan
- une situation de trésorerie
- la liste des employés
- la liste de vos créanciers avec le montant de votre passif
- la liste de vos débiteurs avec le montant de leurs dettes à votre égard
- la liste des éléments composant le patrimoine de l’entreprise
Que se passe-t-il à la suite du dépôt de bilan ?
Le tribunal de commerce du lieu d’exercice du commerçant prononce un jugement d'ouverture d'une procédure collective.
Ce jugement ouvre une période d'observation durant laquelle un bilan de l'entreprise sera dressé.
Le jugement nomme un juge commissaire qui veille au bon déroulement de la procédure; éventuellement, un administrateur judiciaire qui surveille, assiste ou remplace le débiteur dans la gestion de l'entreprise durant la période d'observation et, enfin, un représentant des créanciers qui dresse un état du passif de l'entreprise et agit dans l'intérêt des créanciers.
Existe-t-il une telle période d'observation en cas de situation désespérée ?
Non, l’article L 620-1 du Nouveau Code de commerce simplifie la procédure et permet de prononcer la liquidation judiciaire immédiate lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
Comment l'entreprise vit-elle durant la période d'observation ?
Le débiteur est assisté de l'administrateur judiciaire. Il peut aussi dans le cadre de l’article L 621- 133 du Nouveau Code de commerce ne pas être assisté d’un administrateur judiciaire.
L'administrateur peut exiger l'exécution et la poursuite des contrats en cours lorsque cela est important pour l'entreprise.
Il peut procéder à des licenciements lorsque ceux-ci présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable.
Que font les créanciers en présence d'un jugement d'ouverture d’une procédure collective de leur débiteur ?
Ils doivent procéder, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus prudent) et dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), à la déclaration de leur créance auprès du représentant des créanciers.
Leur envoi doit comporter tous les éléments justificatifs de la créance, certifiés conformes à la comptabilité. La déclaration de créance doit être signée par une personne qui est habilitée dans l'entreprise : le chef d'entreprise est le plus recommandé.
Est-il exact que le décret du 29 décembre 1998 impose des délais stricts pour vérifier que les créances d'exploitation pendant la période d'observation ont été régulièrement payées ?
Oui, c'est exact. Un nouvel article a été inséré dans le décret du 27 décembre 1985, l'article 62-1. Il prévoit que le représentant des créanciers ou le débiteur (dans le cas d'une procédure simplifiée) doivent déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 3 mois de la fin de la période d'observation, la liste des créances d'exploitation non payées (créances de l'article L 621-32 du Nouveau Code de commerce).
Que fait l'administrateur après avoir établi un bilan économique et social de l'entreprise
Il doit proposer au tribunal un plan de redressement de l'entreprise ou sa liquidation judiciaire.
Le plan peut être un plan de continuation, un plan de cession de l'entreprise à des tiers (Personne étrangère à une instance ou à un acte juridique quelconque (s'oppose à partie)) ou encore un plan de cession des seuls actifs de l’entreprise.
Comment décide-t-on de la cession de l'entreprise à un repreneur ?
L'administrateur doit donner au tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux des offres en concours. Le tribunal choisit alors l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi des salariés et le paiement des créanciers. Ce sont les exigences légales.
Je suis en redressement judiciaire depuis 15 mois et la banque n'a pas effectué sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers. Je suis caution personnelle de cette dette. Que va-t-il se passer ?
Rien ! La banque a perdu une belle occasion. En effet, si le créancier ne déclare pas sa créance dans les 2 mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure, et s'il n'a pas demandé au tribunal de commerce de le relever de la forclusion (Déchéance d'une action ou d'un droit qui n'ont pas été exercés pendant un certain délait ) dans le délai d'1 an du jugement d'ouverture, sa créance est éteinte. Dès lors, elle est également éteinte vis-à-vis de la caution.
Définition de l’aspect juridique d’une facilité de caisse
Qui n’est pas à proprement parler une ouverture de crédit puisqu’une facilité de caisse se présente plutôt comme un simple dépannage circonstanciel et exceptionnel. Elle est très limitée dans le temps, en général quelques jours, et n'est destinée qu'à alléger les difficultés momentanées liées à des retards de règlements.
Vérifier des prêts litigieux et illégale.
A - Sur les obligations de la banque dans le cadre de l’obtention de prêt :
A.1 : SUR LA NULLITE DES CREDITS CONSENTIS :
L’état de santé de Mme ……….laisse à penser que les crédits litigieux n’ont pu être conclus de manière raisonnée. Effectivement. Au terme de l’article 489 du code Civil, un acte pour être valable, doit être réalisé par une personne physique saine d’esprit, faute de quoi celui-ci est frappé de nullité relative. ( CASS CIV 1ére, 25 novembre 1997, droit de la famille 1997 N° 32 ; VERSAILLES 1ére chambre, section 2 - 12 novembre 1999 JURISDATA N° 1999-125888, pour les troubles alimentaires CA BOURGES 20 juin 2000 JURISDATA N° 118656, pour la prodigalité CA RENNES 27 novembre 1998 JURISDATA N° 055803.)
B : SUR LA RESPONSABILITE POUR FINANCEMENT EXCESSIF :
B.1 : Pour le manquement à votre devoir de vigilance:
Il est constant que, lorsqu’il octroie un prêt, l’établissement de crédit est, à l’égard de son client, principalement tenu à un devoir de prudence, également qualifié de devoir de vigilance, et qui n’est que l’adaptation à l’activité bancaire du devoir générale de prudence tel qu’il résulte de l’article 1382 du Code Civil. Au titre de ce devoir de vigilance, plusieurs obligations particulières sont imposées au banquier. Ainsi, celui-ci est, en premier lieu, tenu d’une obligation de discernement dans l’octroi du prêt, il doit normalement, accorder un prêt ajusté aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le respect de cette obligation impose également au prêteur, de s’informer, afin de connaître la situation financière de l’emprunteur et apprécier, en tout état de cause, la crédibilité du dossier présenté.
A ce titre , il est manifeste que la banque à manqué a son obligation de s’informer :
Cela est d’autant plus incontestable que, lorsque quelle a consenti en octobre 2000 un prêt dit « expresso » pour un montant de 50 000 F , elle n’a pas pris en compte les échéances du prêt revolving accordé par FINAREF, ni même par la carte « Club privilège » , donnée quelle ne pouvait pas ignorer, les échéances étant directement prélevées sur les comptes quelle géré.
B.2 : Sur le manquement au obligations de conseils :
A côté du devoir de discernement, il faut rappeler que la jurisprudence a dégagé à l’égard du banquier ou organisme préteur, un devoir de conseil (5 CASS CIV 27 juin 1995 BULL CIV 1ére N° 287 ). Ce devoir de conseil sert ; selon la jurisprudence et la doctrine à personnaliser l’information et à l’adapter aux besoins de l’emprunteur , celui ci doit bénéficier à tous les emprunteurs et pour toutes les formes de crédit, y compris le crédit à la consommation et ce, malgré le formalisme informatif impératif existant dans les offres de crédit. Ainsi, le devoir de conseil inclut celui de déconseiller, voire de refuser de contracter un crédit qui ne pourra être financièrement supporté par emprunteur, ( CASS.CIV 1ére, 25 janvier 1997, BULL CIV 1, N° 75 ; 17 Février 1998, BULL CIV 1, N° 67.).
Aucune information ne n’a été donné à Mme ……… quant au risque quelle encourait. Cette attitude est d’autant plus déplorable que la SOCIETE GENERALE été sont seul établissement bancaire, elle été en droit de recevoir de la banque des informations plus adaptées.
B.3 : Sur la mise en jeu de votre responsabilité en tant que dispensateur de crédit :
La responsabilité bancaire vis à vis du bénéficiaire d’un crédit est généralement mise en cause en cas de financement disproportionné aux moyens financiers de l’emprunteur. En effet, qu’il s’agisse là, d’un manquement à son devoir de discernement ou de conseil dans l’obtention d’un prêt, une banque peut engager sa responsabilité vis à vis de l’emprunteur lorsqu’elle lui consent un crédit disproportionnée par rapport à son patrimoine et ses revenus présents, voire prévisibles, au moment de la conclusion du prêt ( en ce sens CASS CIV 1ére , 27 juin 1995 ; BULL CIV 1ére N° 287 ; CASS CIV 1ére 8 juin 1994, BULL CIV 1ére N°
Je suis titulaire avec mon épouse d’un compte-joint.
J’ai fait le chèque sans provision, mon épouse sera-t-elle également interdite d’émission de chèque ?
- Normalement, non. Mais il faut que vous ayez déclaré à votre banquier que vous étiez le responsable de l’émission du chèque sans provision. Cette déclaration peut être faite à n’importe quel moment.
Comment retarder d’une dizaine de jours le débit d’un chèque.
- Avec l’automatisation le traitement des chèques se fait le jour même du paiement ou de la réception. Cette automatisation est essentiellement basée sur le code barre de vos chèques.
- Pour retarder l’encaissement, il faut endommager le code barre en bas coté gauche du chèque. Ce code barre endommagé oblige un traitement manuel et un échange de courrier.
- Pour endommager le Code Barre, prolonger votre signature sur tout le bas du chèque ou griffez-le.
Je suis dans une situation économique très difficile parce que j’ai contracté des emprunts.
Puis-je solliciter des délais de paiement pour la période où je rencontre des difficultés ?
- Vous allez pouvoir saisir le tribunal d’instance afin d’obtenir un délai de grâce, notamment en cas de licenciement, maladie, perte d’un proche ect… . Le juge pourra alors vous donner un délai pour payer, qui ne pourra excéder deux ans, et il pourra prévoir que, durant ce délai, les sommes ne produiront pas d’intérêts.
J’ai une autorisation de découvert écrite, mon banquier peut-il y mettre fin comme il veut ?.
- Non, lorsqu’une autorisation de découvert est consentie pour une durée déterminée, la banque ne peut pas y mettre fin avant l’échéance du terme.
- La banque ne peut y mettre fin que si le client a un comportement gravement répréhensible ou si sa situation financière est irrémédiablement compromise. La banque doit cependant vous donner un préavis raisonnable pour vous permettre de régulariser votre situation.
Autorisation de découvert pour une durée indéterminée ?
- La banque peut y mettre fin sous réserve du respect du préavis convenu lors de l’ouverture. En l’absence de préavis convenu, la banque peut, en principe, y mettre fin sans préavis particulier, sous réserve toutefois que la rupture ne puisse être qualifiée d’abusive.
L’octroi d'une carte de crédit, qui est un moyen de crédit, obéit-il à ces prescriptions légales ?
- Oui, mais l’article L 311-9 du Code de la consommation précise que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, lorsqu'il s’agit d'une ouverture de crédit, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer du montant du crédit consenti de façon fractionnée aux dates de son choix.
- Cette offre doit préciser que la durée du contrat est alors limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
- Enfin, l'offre doit fixer les modalités du remboursement échelonné des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demanderait à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
- L 311-9 : (modifié par la Loi du 11 décembre 2001 en vigueur depuis le 12 juin 2002)
- « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
- Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte»
Un découvert bancaire est-il soumis à ces dispositions ?
- Oui, à condition qu’il ne s'agisse pas d'une facilité de caisse occasionnelle. Le découvert doit avoir été toléré pendant plus de trois mois et être d'un montant inférieur à 21.500 €. La banque doit, par conséquent, vous avoir remis une offre préalable (CA de Paris, 30 mars 1990).
- Si dans une telle situation la banque ne vous a pas remis une offre préalable avant l'expiration du délai de trois mois, elle perd le droit aux intérêts et agios prélevés sur votre compte bancaire (Avis de la Cour de cassation du 8 octobre 1993).
CAUTION , que vérifier ?
Quels sont les points importants à vérifier avant la signature d’un acte de caution ?
- La détermination du montant de la dette car, si celui-ci n’est pas fixé, le cautionnement s’étendra également à tous les accessoires de la dette (intérêts, pénalités, dommages et intérêts dus au titre d’une clause pénale, frais de justice d’une procédure en recouvrement, etc..)
- La durée de l’engagement de caution.
- La nature du cautionnement, c’est-à-dire simple ou solidaire, étant entendue qu’une clause de solidarité comporte :
- la renonciation au bénéfice de discussion*, qui permet à la caution d’exiger du créancier qu’il exerce d’abord un recours sur les biens du débiteur
- la renonciation au bénéfice de division** , qui permet de diviser la dette lorsque plusieurs personnes se sont portées caution, car s’il y a renonciation, chacune des cautions est tenue de payer la totalité de la dette
- * Droit permettant à la caution d'exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal.
- ** Permet à la caution d'exiger du créancier qu'il divise ses poursuites contre les différentes cautions
Puis-je refuser de payer une dette en invoquant la nullité du contrat de prêt qu’a souscrit la personne au profit de laquelle je me suis porté caution ?
- Oui, certains textes permettent à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
La caution doit-elle être informée du déroulement du crédit ?
- L’organisme de crédit a l’obligation d’informer la caution de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement caractérisé.
Quelle est la sanction du défaut d’information de la caution ?
- L’organisme de crédit se voit refuser le droit de réclamer à la caution le paiement des pénalités prévues en cas de non-remboursement du prêt et des intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non signalé à la caution et la date à laquelle l’information lui a été donnée.<